Newsletter #1 Avril 2016
L'obligation
de sécurité
de sécurité
L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
Cette obligation est considérée comme une obligation de résultat de sorte que la responsabilité de l'employeur est engagée même en l'absence de toute faute de sa part, voir la fiche pratique : L'obligation de sécurité
Toutefois, par un arrêt très récent, la chambre sociale de la Cour de Cassation infléchit légèrement sa jurisprudence.
Avec cet arrêt (Cass. Soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444), la Cour de cassation admet que : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ».
Il semble donc qu'il ne suffira plus que le risque (ou même l’exposition au risque) se matérialise pour que l’employeur soit systématiquement considéré comme fautif : la conséquence de la formule retenue par la Cour de cassation conduit à considérer qu'il n’y aura manquement à l’obligation de sécurité que si l’employeur n’a pas accompli toutes les diligences prévues aux articles L. 4121-1 (mesures générales de prévention) et L. 4121-2 (qui fixe les 9 principes généraux de prévention) du code du travail.
Risque d’exposition à l’amiante
La réalisation des travaux de démolition, de rénovation, de réhabilitation voire même de simple entretien de bâtiments peut exposer les travailleurs à des risques liés à la proximité de matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Afin de les protéger contre ces risques, des dispositions particulières du Code du travail déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être réalisés les travaux de retrait et d’encapsulage de l'amiante, dits de « Sous-section 3 » ainsi que les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, dites de « Sous-section 4 ».
Chacun de ces modes d’intervention fait l’objet d’une fiche pratique sur notre site « espace droit de la prévention » :
- Risque d’exposition à l’amiante – Travaux de retrait ou d’encapsulage
- Risque d’exposition à l’amiante : interventions sur matériaux
Une note n° 15-79 du Directeur général du travail en date du 4 mars 2015 est destinée à faciliter le classement entre la sous-section 3 (retrait ou encapsulage) et la sous-section 4 (interventions sur matériaux amiantés). Elle est accompagnée de deux logigrammes :
- pour les opérations sur des immeubles par nature ou par destination ;
- pour les opérations de maintenance sur les équipements industriels, matériels de transport ou autres articles.
Par ailleurs, la valeur limite d’exposition professionnelle a changé le 1er juillet 2015 : la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne doit désormais pas dépasser :
- cent fibres par litre jusqu’au 30 juin 2015 ;
- dix fibres par litre, à compter du 1er juillet 2015 (il s’agit de la date à laquelle le dossier de consultation relatif au marché est publié).
La valeur limite est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur (Code du travail, art. R 4412-100).
La prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique a en outre fait l’objet de deux circulaires :
- Circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique,
- Circulaire du 5 août 2015 relative aux préconisations pour la prise en compte du risque d'exposition à l'amiante dans les services d'archives, qui sont exposées et commentées dans notre fiche pratique
Le Fonds national de prévention de la CNRACL a publié dans son bulletin électronique de décembre 2015, un dossier intitulé « Amiante, une nécessaire prévention pour une meilleure santé au travail »