Règles statutaires dérogatoires
Synthèse :
Le statut général des fonctionnaires prévoit la faculté, pour certains services et à l'occasion de certaines missions, de déroger par décret aux règles communes de sécurité et de prévention de la Fonction publique territoriale.
Sont principalement visés les services, les missions et les statuts des sapeurs-pompiers, des agents de police municipale et des gardes champêtres.
Textes : Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 - Code général de la fonction publique - Code de la sécurité intérieure
SOMMAIRE
Textes généraux
Les règles statutaires dérogatoires
-
Adaptation des règles du travail aux particularités de certains services
-
Statuts particuliers de certaines catégories d'agents
-
Missions opérationnelles dérogatoires au droit commun de l'hygiène et de la sécurité de la fonction publique territoriale
Textes généraux
Code général de la fonction publique :
- Définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires.
Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Il s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire (articles L.1 et suivants).- Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal (article L. 4).
- Précise que "des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail" (article L. 136-1).
- Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret (article L. 811-1).
Les règles statutaires dérogatoires
Sont principalement visés les services, les missions et les statuts des sapeurs-pompiers, des agents de police municipale et des gardes champêtres.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont gérés selon les modalités définies à l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
Les règles statutaires qui leur sont applicables peuvent déroger aux dispositions du présent code ne répondant pas au caractère spécifique des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers et des missions qui leur sont confiées (Code général de la fonction publique, art. L. 415-5).
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure (Code de la Sécurité Intérieure, art. L. 511-2).
Adaptation des règles du travail aux particularités de certains services
Les dérogations aux dispositions d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale sont instituées par l'article 3 (alinéa 2) du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 qui prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé du Travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale, les modalités particulières d'application de la Partie IV du Code du travail, exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services.
Statuts particuliers de certaines catégories d'agents
- Dispositions statutaires particulières des sapeurs-pompiers
Pour les sapeurs-pompiers professionnels, elles sont définies par les :
- Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
- Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
- Décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
- Décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.
Et pour les sapeurs-pompiers volontaires, elles relèvent de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative à l'engagement des sapeurs pompier volontaires et à son cadre juridique.
- Dispositions statutaires particulières des gardes champêtres
Elles sont définies par le décret n° 94-731 du 24 août 1994.
- Dispositions statutaires des agents de police municipale
Elles sont définies par le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006.
Missions opérationnelles dérogatoires au droit commun de l'hygiène et de la sécurité de la fonction publique territoriale
Selon le décret du 10 juin 1985, article 5-1, dernier alinéa les missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale sont déterminées par l’arrêté ministériel du 15 mars 2001 qui vise :
- les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour les missions opérationnelles définies par l'article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales menées par les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers,
- les Services de police municipale et gardes champêtres pour les missions destinées à assurer le bon ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger grave ou imminent pour la vie ou pour la santé, menées par les agents des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres.
De telles interventions sont effectuées dans le cadre de règlements et instructions professionnelles d'intervention comme les Guides nationaux de référence (GNR).
Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont fixées par le Code général des collectivités territoriales (art. L 1424-1 à L 2424-68). La ville de Paris fait l’objet de dispositions particulières (Code général des collectivités territoriales, L 2512-17 à L 2512-19).
Les services de police municipale font l’objet des dispositions des articles L2212-1 à L2212-5-1 du Code général des collectivités territoriales. La ville de Paris fait l’objet de dispositions particulières (Code général des collectivités territoriales, L 2512-13 à L 2512-16).