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Fiche pratique

Service de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médicaux-sociaux.

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
septembre 2022

Synthèse :

Les Services de santé au travail (SST) ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Constitués du médecin du travail assisté éventuellement d’une équipe pluridisciplinaire, ils mènent des actions sur le milieu du travail et exercent une surveillance médicale des agents.

Textes : Code du travail, art. L 4621-1 à L 4625-2 -  art. R 4621-1 à R 4625-20 - art. D 4626-1 à D 4626-35

 

SOMMAIRE

Mission

Création

Organisation et fonctionnement

Actions sur le milieu du travail

Surveillance médicale

Rapports annuels

 

Les dispositions générales du Code du travail (art. R 4621-1 à R  4625-20) relatives aux services de santé au travail des entreprises s'appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats inter hospitaliers sous réserve de dispositions particulières d'organisation (Code du travail, art. D 4626-1 à D 4626-35).

Mission

Les Services de santé au travail (SST) ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils (Code du travail, art. L 4622-2) :

Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel,
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels,
Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques (pénibilité) et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs,
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise,
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (pénibilité),
Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire,
Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

Création

Le service de santé au travail est organisé sous la forme (Code du travail, art. D 4626-1) :

  • Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;
  • Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec (Code du travail, art. D 4626-2) :

Organisation et fonctionnement

Les missions des Services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire (Code du travail, art. L  4622-8).

Les activités du SST sont coordonnées par le ou les médecins du travail spécialistes diplômés, sauf dérogation pour les médecins déjà en activité lors des précédentes réformes (Code du travail, art. D 4626-9 et D 4626-10).

Médecin du travail

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur (Code du travail, art. R 4623-1):

  • l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
  • l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
  • la protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
  • l'hygiène générale de l'établissement ;
  • l'hygiène dans les services de restauration ;
  • la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
  • la construction ou les aménagements nouveaux ;
  • les modifications apportées aux équipements ;
  • la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail (Code du travail, art. D 4626-11).

C’est un agent protégé :

  • l'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail (Code du travail, art. D 4626-12) ;
  • la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et avis du médecin inspecteur du travail (Code du travail, art. D 4626-12).

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail. Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail (Code du travail, art. D 4626-13).

Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail (Code du travail, art. D 4626-13-1).

Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel. Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire décrite ci-après (Code du travail, art. D 4626-14).

Equipe pluridisciplinaire

Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :

  • du personnel infirmier ;
  • du personnel assistant de service de santé au travail ;
  • sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance. L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

  • les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;
  • les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.

Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de santé au travail.

Infirmiers

Dans les établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés (Code du travail, art. R 4623-32).

Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue (Code du travail, art. R 4623-29).

Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP)

L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail (Code du travail, art. R 4623-38).

Choisi pour ses compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail, il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions. Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance. (Code du travail, art. R 4623-37).

Assistants de service de santé au travail

L'assistant de service de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités. Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises (Code du travail, art. R 4623-40).

Actions sur le milieu du travail

L'équipe pluridisciplinaire, coordonnée par le médecin du travail, mène des actions sur le milieu de travail (Code du travail, art. R 4624-1). Ces actions comprennent notamment :

  • la visite des lieux de travail ;
  • l'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
  • l'identification et l'analyse des risques professionnels ;
  • l'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;
  • la délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
  • la participation aux réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • la réalisation de mesures métrologiques ;
  • l'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;
  • les enquêtes épidémiologiques ;
  • la formation aux risques spécifiques ;
  • l'étude de toute nouvelle technique de production ;
  • l'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L 4141-2 du Code du travail et à celle des secouristes.

Le médecin du travail consacre à ces actions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps (Code du travail, art. D 4626-20).

Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail. Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail (Code du travail, art. D 4626-19).

Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (Code du travail, art. D 4626-19).

Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail (Code du travail, art. D 4626-21).

Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail (Code du travail, art. R 4624-8).

Surveillance médicale

Examens médicaux

Les agents font l’objet d’examen médicaux et notamment :

  • d’un examen médical préalable à leur prise de fonction (Code du travail, art. R 4626-22) ;
  • d'un examen médical au moins une fois tous les 24 mois (Code du travail, art. R 4626-26) ;
  • d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. (Code du travail, art. R 4626-29).

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles (Code du travail, art. R 4626-23).

Des examens plus fréquents ou des entretiens infirmiers peuvent être réalisés à l'appréciation du médecin du travail qui peut également prescrire les examens complémentaires nécessaires :

  • à la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
  • au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
  • au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent (Code du travail, art. R 4626-26 et art. R 4626-30).

Bénéficient en outre d’une surveillance médicale renforcée (Code du travail, art. R 4626-27) :

Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques (Code du travail, art. R 4626-28).

Vaccinations

Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie.

Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.

Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion (Code du travail, art. R 4626-25).

Dossier médical et fiche médicale d'aptitude

Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail (Code du travail, art. R 4626-33).

Ce dossier médical retrace les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail (Code du travail, art. L 4624-2). 

Dans le respect du secret médical, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés lors d’une demande de reclassement (voir article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)

 

Lorsque l'agent quitte l'établissement, un double du dossier médical est remis, avec son accord, au médecin du travail de sa nouvelle affectation. En cas de refus de l'agent, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis au médecin du travail (Code du travail, art. R 4626-33).

Pour compléter le dossier médical en santé au travail, le médecin du travail reçoit de l'employeur les fiches individuelles d'exposition correspondantes établies en cohérence avec le document unique d'évaluation des risques (Code du travail, art. L 4121-3-1). 

Lorsque l'agent quitte l'établissement, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation (Code du travail, art. R 4626-34)

Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens une fiche médicale d'aptitude en triple exemplaire. Il en remet un exemplaire à l'agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l'agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail (Code du travail, art. R 4626-35).

Rapports annuels

Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail (Code du travail, art. D 4626-6).

Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention (Code du travail, art. D 4626-6).

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport d’activité et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Code du travail, art. D 4626-7).

Le médecin du travail établit en outre chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social. Ce rapport annuel est présenté dans le même temps, il est transmis aux mêmes destinataires (Code du travail, art. D 4626-32).

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