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Fiche pratique

Jeunes travailleurs dans la Fonction Publique Territoriale

Date de création :
mars 2018
Date de mise à jour :
juillet 2022

Synthèse 

Le code du travail institue, pour la protection des jeunes travailleurs un âge minimal en deçà duquel il est interdit de les employer. Il détermine en outre les catégories de travaux qu’il est interdit de confier à des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations limitées.

Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 a  introduit une procédure de dérogation propre à la FPT visant à permettre aux jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en situation de formation professionnelle de réaliser des travaux dits « réglementés » interdits par le code du travail mais susceptibles de faire l'objet de dérogations.

Textes :

Articles 5-5 à 5-12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

(créés par le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits «réglementés»)

 

Age d'admission

Travaux interdits

Travaux interdits susceptibles de dérogation (article 5-5)

Délibération préalable à l'affectation des jeunes (article 5-6)

Modalités d'élaboration, de validité, de modification et de mise à disposition de cette délibération (articles 5-7 à 5-11)

Risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l’exercice des travaux qu’il effectue (article 5-12)

 

Age d'admission

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de 16 ans, sauf s'il s'agit (Code du travail, art. L 4153-1) :

  • de mineurs de 15 ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage,
  • d'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les 2 derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes ou séquences d'observation 
  • d'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les 2 dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel.

NB : ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de 14 ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés (Code du travail, art. L 4153-1).

Travaux interdits

L'autorité territoriale (collectivité ou établissement public) qui emploie ou accueille en stage des jeunes âgés de 15 à 18 ans en situation de formation professionnelle doit être vigilant quant aux tâches qui peuvent être affectées à ce jeune. Un certain nombre de travaux sont dits "Travaux interdits et réglementés pour les jeunes de plus de 15 ans et de moins de 18 ans". Ces travaux sont listés aux articles D.4153-15 à D. 4153-37 du code du travail et entrent dans les catégories suivantes :

  • travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale (Code du travail, art. D 4153-16),
  • travaux exposant à des agents chimiques dangereux (Code du travail, art. D 4153-17 à D 4153-18),
  • travaux exposant à des agents biologiques (Code du travail, art. D 4153-19),
  • travaux exposant aux vibrations mécaniques (Code du travail, art. D 4153-20),
  • travaux exposant à des rayonnements (Code du travail, art. D 4153-21 à D 4153-22-1),
  • travaux en milieu hyperbare (Code du travail, art. D 4153-23),
  • travaux exposant à un risque d'origine électrique (Code du travail, art. D 4153-24),
  • travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement (Code du travail, art. D 4153-25),
  • conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage (Code du travail, art. D 4153-26 à D 4153-27),
  • travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail (Code du travail, art. D 4153-28 à D 4153-29),
  • travaux temporaires en hauteur (Code du travail, art. D 4153-30 à D 4153-32),
  • travaux avec des appareils sous pression (Code du travail, art. D 4153-33),
  • travaux en milieu confiné (Code du travail, art. D 4153-34),
  • travaux au contact du verre ou du métal en fusion (Code du travail, art. D 4153-35),
  • travaux exposant à des températures extrêmes (Code du travail, art. D 4153-36),
  • travaux en contact d'animaux (Code du travail, art. D 4153-37).

Une circulaire du 23 octobre 2013 présente et commente les dispositions des décrets n° 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013 qui ont actualisé la liste des travaux interdits aux jeunes travailleurs âgés de 15 ans à moins de 18 ans et ont modifié les procédures de dérogation aux interdictions. Très intéressante, cette circulaire explicite clairement les modifications apportées et, en annexe, 14 fiches reviennent en détail sur chacun des travaux interdits ou "autorisés avec dérogation" en précisant les raisons de ces interdictions, le champ d'application précis, les activités dans lesquelles on peut retrouver ces travaux etc.

 

Travaux interdits susceptibles de dérogation (article 5-5)

Certains des travaux listés ci-dessus sont susceptibles de dérogation. Ils sont listés en page 2 de la déclaration de dérogation aux travaux interdits (concernant le secteur privé).

L’autorité territoriale peut alors, pour une durée de 3 ans à compter de la délibération de dérogation mentionnée ci-dessous, affecter des jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans (apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation et stagiaires de la formation professionnelle  (1° et 2° de l'article R.4153-39 du code du travail)) à ces travaux interdits susceptibles de dérogation sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes:

1° Avoir procédé à l’évaluation des risques,  notamment élaboré et mis à jour le DU comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail. Cette évaluation est préalable à l’affectation des jeunes à leur poste de travail,

2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre des actions de prévention (Voir Code du travail, art. L. 4121-3-1)

Pour l’autorité territoriale d’accueil, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle,

Pour le chef d’établissement d’enseignement (Voir Code du travail, art. R. 4153-38) lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de sa formation professionnelle, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l’évaluation

4° Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux,

5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical relatif à la compatibilité de l’état de santé de celui-ci avec l’exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle. 

 

Délibération préalable à l'affectation des jeunes (article 5-6)

Préalablement à l’affectation du jeune à un travail interdit susceptible de dérogation et sous réserve d’avoir satisfait aux obligations mentionnées aux points 1 à 5 ci-dessus, une délibération doit être prise par l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil.

Cette délibération doit préciser :

  • Le secteur d’activité de l’autorité territoriale d’accueil,
  • Les formations professionnelles assurées,
  • Les différents lieux de formation connus,
  • Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la délibération ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l’article D. 4153-28 du code du travail dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l’article D. 4153-29 du même code,
  • La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.

 

Modalités d'élaboration, de validité, de modification et de mise à disposition de cette délibération (articles 5-7 à 5-11)

Le projet de délibération est élaboré par l’autorité territoriale en lien avec l’assistant ou le conseiller de prévention compétent.

La délibération est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.

La décision de dérogation est renouvelable tous les 3 ans suivant la même procédure.

En cas de modification des informations :

  • mentionnées aux 1, 2 ou 4 ci-dessus, ces informations sont actualisées et communiquées à l’ACFI compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus.
  • mentionnées aux 3 ou 5, ces informations sont tenues à la disposition de l’ACFI compétent.

 

De plus, l'autorité territoriale d'accueil doit tenir à disposition de l’ACFI compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

  • aux prénoms, nom et date de naissance du jeune,
  • à la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus,
  • à l'avis médical,
  • à l'information et à la formation à la sécurité, prévues à l'article 6, dispensées au jeune,
  • aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

 

Risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l’exercice des travaux qu’il effectue (article 5-12)

Sans préjudice des dispositions relatives au droit de retrait, si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'agent chargé des fonctions d'inspection.

Après son intervention, l'ACFI établit un rapport qu'il adresse conjointement à l'autorité territoriale et à la FS3CT ou, à défaut, au CST. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'ACFI demande à l'autorité territoriale de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.

L'autorité territoriale adresse dans les 15 jours une réponse motivée à l'ACFI indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'elle compte prendre, accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée à la F3SCT ou, à défaut, au CST.

Si le manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.

 

 

 

 

 

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