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Fiche pratique

Travail sur écran

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
janvier 2022

Synthèse

Le code du travail comporte des dispositions protectrices visant les travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation.

Textes : Code du travail, art. R 4542-1 à R 4542-19

 

Définitions

Nature des risques

Mesures et moyens de prévention

Information et formation des travailleurs

Suivi individuel de l'état de santé

 

Définitions

Le code du travail comporte des dispositions protectrices qui s'appliquent aux travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail des équipements de travail comportant des écrans de visualisation (Code du travail, art. R 4542-1).

Tous les écrans de visualisation sont visés, alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé (Code du travail, art. R 4542-2), à l’exception, toutefois, des Code du travail, art. R 4542-1) :

  • postes de conduite de véhicules ou d'engins ;
  • systèmes informatiques à bord d'un moyen de transport ;
  • systèmes informatiques destinés à être utilisés en priorité par le public ;
  • systèmes portables dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une utilisation soutenue à un poste de travail ;
  • machines à calculer, caisses enregistreuses et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures nécessaires à l'utilisation directe de cet équipement.

Nature des risques

Selon l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), quand le poste et l’organisation du travail ne sont pas adaptés, travailler régulièrement sur ordinateur, sans changer de position, peut engendrer des troubles, au premier rang desquels les troubles musculosquelettiques.

D’un autre côté, l’absence de danger de lésion pour la vision des personnels travaillant sur écran a été scientifiquement démontrée. Le travail sur écran est un révélateur de lésions préexistantes, non traitées ou mal traitées. Le rôle de l’écran ne semble pas établi dans l’apparition de problèmes cutanés et il ne nuit pas au déroulement d’une grossesse. Quant aux rayonnements émis par les écrans, ils sont inférieurs aux valeurs limites d’exposition admises.

L’INRS a établi différentes fiches sur ce point :

Mesures et moyens de prévention

Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés (Code du travail, art. R 4542-3).

Il organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran (Code du travail, art. R 4542-4).

Le Code du travail comporte des spécifications sur le matériel et notamment sur :

Information et formation des travailleurs

L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. Chaque travailleur en bénéficie avant sa première affectation à un travail sur écran de visualisation et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle travail (Code du travail, art. R 4542-16).

Quand il s’agit d’introduire de nouvelles technologies à grande échelle, il convient de consulter le CHSCT.

Suivi individuel de l'état de santé

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue. Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38 (Code du travail, art. R 4542-17).

L'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation. Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué (Code du travail, art. R 4542-18).

Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran de visualisation reçoivent des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné. Ces dispositifs ne peuvent entraîner aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs.(Code du travail, art. R 4542-19).

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