La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2016 précise qu'il n'est pas possible de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour inexécution déloyale du contrat de travail, en raison du fait que l'attitude du salarié aurait concourue à la production du dommage.
Ainsi, dans une affaire où l'employeur est reconnu comme manifestement fautif pour n'avoir pas pris en compte le risque lié aux conséquences des conditions de travail sur la santé de son salarié alors qu'il le connaisait, l'arrêt rendu par la cour d'appel est annulé pour avoir considéré que l'indemnisation due en conséquence devait également inclure la propre attitude du salarié, lequel a lui-même concouru à son dommage en acceptant un risque qu'il dénonçait dans le même temps, dès lors qu'il correspondait à une augmentation de son salaire.
A cette occasion la Cour de cassation énonce le principe selon lequel les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur.