Le décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 vient simplifier et adapter les modalités de la surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels, financée par la branche accidents du travail - maladies professionnelles du régime général, pour tenir compte notamment de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière et de l'état des lieux des expositions qui peut être délivré dans ce cadre. Il étend enfin le champ d'application de la surveillance post-professionnelle aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques, au-delà des agents cancérogènes et des rayonnements ionisants.
L'article D. 461-23 du code de la sécurité sociale est modifié ; il précise désormais que toute personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à un ou plusieurs des risques professionnels (détaillés ci-après) peut bénéficier, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie), la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale :
- risque susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans certains tableaux de maladies professionnelles*
- agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (cf article R. 4412-60 du code du travail),
- rayonnements ionisants (cf article R. 4451-1 du code du travail).
Cette surveillance post-professionnelle est accordée sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions (mentionné article R. 4624-28-3 du code du travail) ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail (mentionné à l'article L. 4624-8) communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments
NB : l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale est abrogé
* risque susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles n° 25/44/91/94 du régime général et n° 22 du régime agricole :
- n° 25 Affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille (régime général),
- n° 44 Particules de fer et d’oxyde de fer (régime général),
- n° 91 Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon (régime général),
- n° 94 Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer (régime général),
- n° 22 Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins (régime agricole) ;