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Agents vulnérables : une troisième liste qui annule et remplace les précédentes
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Ce décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2(1).

Pour être considérées comme vulnérables, les personnes doivent désormais répondre à 2 critères cumulatifs : 

  1. Etre dans l’une des 12 situations de problémes de santé ou d'âge énumérées 1a à 1l (cf ci-dessous) ET
  2. Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier d'une des 8 mesures de protection renforcées énumérées 2a à 2f (cf ci-dessous).

Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Le placement en ASA n’est effectif que si l’agent est en situation de vulnérabilité, telle que définie plus haut, et qu’il ne peut pas être mis totalement en télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées. Le passage en ASA s’effectue à la demande de l’agent accompagné d’un certificat médical.

 

  • 1a) Etre âgé de 65 ans et  plus; 
  • 1b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires:  hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV; 
  • 1c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications; 
  • d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale: (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment); 
  • 1e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée; 
  • 1f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie); 
  • 1g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
  • 1h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise: 
    • médicamenteuse:  chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou cortico-thérapie à  dose immunosuppressive; 
    • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3; 
    • consécutive à  une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques; 
    • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement; 
  • 1i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins; 
  • 1j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie; 
  • 1k) Etre au troisième trimestre de la  grossesse; 
  • 1l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la  maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare; 

 

  • 2a) L’isolement du poste de travail, notamment par la  mise à  disposition d’un bureau individuel ou, à  défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la  mise en place de protections matérielles; 
  • 2b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à  l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés:  hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la  distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4h et  avant ce délai s’il est mouillé ou humide; 
  • 2c) L’absence ou la  limitation du partage du poste de travail; 
  • 2d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et  en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé; 
  • 2e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la  personne, afin d’y éviter les heures d’affluence; 
  • 2f) La mise à  disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le  domicile et  le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

(1) Une première liste avait été fixée par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 puis une seconde liste fixée par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 enuiste suspendu (décret venu opérer une distinction entre des agents vulnérables d'agents qu'on a alors qualifié de "très vulnérables") puis ce second décret a été suspendu et  en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquaient à nouveau jusqu'à la parution le 11 novembre de ce troisième décret (et donc de cette troisième liste).