Les dispositions concernant les services de médecine de prévention dans la fonction publique d'état sont modifiées afin de répondre aux différents enjeux auxquels ils sont confrontés : difficultés de recrutement de médecins de prévention dans un contexte de pénurie des spécialistes concernés, développement de la pluridisciplinarité, opportunités permises par les développements technologiques. Il est également question de contribuer au rapprochement avec les dispositions prévues pour le secteur privé.
Pour cela, le décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 vient modifier le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Les principaux éléments à retenir sont les suivants :
1. La surveillance médicale
Pour les agents soumis à une surveillance particulière, la périodicité de la surveillance médicale passe de 1 an à une périodicité plus étendue ne pouvant être supérieure à 4 ans.
Une visite intermédiaire obligatoire est effectuée par un des professionnels de santé.
Pour les agents non soumis à une surveillance particulière, la périodicité du suivi reste de 5 ans mais désormais, les agents ne font plus l’objet d’une visite médicale mais d’une VIP (Visite d’Information et de Prévention) qui peut-être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d’un protocole écrit.
Si la VIP n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a réalisé cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter l’agent vers le médecin du travail.
Le recours à la consultation à distance
Les services de santé de médecine de prévention du secteur public peuvent désormais recourir à des pratiques médicales ou soignantes à distance pour exercer leurs missions.
2. Une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un médecin du travail
Les missions des services de médecine de prévention sont désormais assurées par une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail. Le titre « médecin du travail » remplace désormais celui de « médecin de prévention ».
Cette équipe pluridisciplinaire sera constituée d’infirmiers recrutés par l’autorité administrative et titulaires d’un diplôme reconnu pour exercer cette profession. Il devra suivre dans l’année de sa prise de fonctions, une formation (programme qui sera fixé par un arrêté à venir).
NB : cette obligation de formation n’entrera en vigueur que 2 ans après la publication de cet arrêté et ne s’appliquera qu’aux infirmiers entrant en fonction à compter de cette date.
NB : le service de santé de médecine de prévention peut également faire appel à des secrétaires médicaux.
3. Le médecin du travail
Parmi les nombreux domaines dans lesquels
Le médecin du travail conseille l’administration, les agents, et leurs représentants dans différents domaines ; y sont ajoutés les domaines de l’évaluation des risques et du maintien dans l’emploi des agents.
Par ailleurs, la disposition qui indiquait que le temps minimal que le médecin de prévention devait consacrer à ses missions était fixé à 1h/mois pour 20 fonctionnaires [...], 15 ouvriers ou 10 fonctionnaires [...] soumis à un suivi médical particulier est supprimée. Il est désormais simplement indiqué que le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins 1/3 du temps dont il dispose.
Enfin la nature des examens complémentaires que le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander est clarifiée. Ces examens complémentaires consistent :
- à déterminer la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé de l’agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail,
- à dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel susceptibles de résulter de l’activité professionnelle de l’agent,
- à dépister les maladies dangereuses pour l’entourage professionnel de l’agent.
Evidemment la prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l’employeur, le texte le précise désormais.