Un arrêté du 29 décembre 2015 et six arrêtés du 30 décembre 2015 précisent les conditions de mise en oeuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Montant de l’heure de formation
Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité peuvent être utilisés pour la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé. Le montant de l'heure de formation financée à ce titre est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond fixé à 12 euros par l’arrêté du 29 décembre 2015.
Attestation de suivi de formation
Lorsque le CPPP est utilisé pour la formation professionnelle, l’organisme gestionnaire verse au financeur de l’action de formation financée par le compte personnel de formation (CPF) et abondée par le CPPP le montant correspondant au nombre d'heures de formation effectivement suivies par le titulaire du CPPP dans le cadre de l'abondement.
Afin d'obtenir ce versement, le financeur de l’action de formation fournit à l’organisme gestionnaire une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Le contenu de cette attestation est défini par l’arrêté du 30 décembre 2015.
Demande d'utilisation des points
Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
L’arrêté du 30 décembre 2015 fixe les modalités de demande d’utilisation des points inscrits sur le CPPP. Cette demande est établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant notamment les mentions suivantes :
- les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ), date de naissance et adresse postale ;
- le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser.
Agrément des agents de contrôle
Dans le cadre de la mise en œuvre du CPPP, les agents des caisses chargées de la liquidation des pensions de retraite du régime général et les agents des caisses de mutualité sociale agricole sont, pour l'exercice des missions de contrôle de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié, assermentés et agréés. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
L’arrêté du 30 décembre 2015 fixe les conditions d'agrément des agents chargés de ces missions de contrôle (procédure, formation préalable, possibilités de suspension ou de retrait de l’agrément, etc.).
Utilisation pour le passage à temps partiel
Dans le cadre d’une utilisation du CPPP pour le passage à temps partiel, l’employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.
Pris pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 30 décembre 2015 fixe la liste des éléments qui doivent être transmis à la caisse par l’employeur, le délai dans lequel ils doivent être transmis ainsi que les modalités de remboursement par la caisse, à l’employeur, du montant du complément de rémunération mentionné ci-dessus.
Agents chimiques dangereux
Un premier arrêté du 30 décembre 2015 définit la grille d'évaluation aux agents chimiques dangereux mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail (facteurs de risques professionnels et seuils d'exposition).
Un second arrêté du 30 décembre 2015 définit les classes et catégories de dangers prévues à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et mentionnées à l'article D. 4161-2 précité dont relèvent les agents chimiques dangereux mentionnés au même article.