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Régimes spéciaux de retraite exclus du compte personnel de prévention de la pénibilité
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Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent, à compter du 1er janvier 2015, acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP), dans les conditions définies par le code du travail.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-1 du code du travail, n’entrent pas dans le champ de ce dispositif et ne pourront dès lors acquérir de droits au titre du CPPP, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité.

Le décret n° 2014-1617 du 24 décembre 2014 fixe la liste des régimes spéciaux de retraite concernés par ces dispositions :

1° Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

2° Le régime de retraite des industries électriques et gazières ;

3° Le régime de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris ;

4° Le régime de retraite des personnels de la Comédie-Française ;

5° Le régime de retraite des clercs et employés de notaire ;

6° Le régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

7° Le régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

8° Le régime de retraite des marins ;

9° Le régime de retraite du personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ;

10° Le régime de retraite des personnels des mines et des entreprises assimilées.