Newsletter #2 Décembre 2017
Loi
Travail
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LOI TRAVAIL
Analyse des principales mesures des ordonnances en matière de prévention des risques professionnels
Les ordonnances destinées à réformer le code du travail ont été publiées par le gouvernement. Pour rappel, elles s’inscrivent dans le cadre de la feuille de route du gouvernement intitulée « programme de travail pour rénover notre modèle social ».
Les ordonnances du 23 septembre 2017 réformant le code du travail ne sont que la première étape de la rénovation sociale engagée par le gouvernement, laquelle va se poursuivre dans les mois à venir.
Les principales mesures des ordonnances sont conformes aux objectifs que le gouvernement s’était fixé avant l’ouverture de la concertation avec les partenaires sociaux.
Concernant la pénibilité, l’ordonnance n°5 (n° 2017-1389 du 23 septembre 2017) vient simplifier le compte pénibilité qui devient « le compte professionnel de prévention ».
Certaines dispositions concernant la pénibilité sont applicables à la fonction publique (notamment l’obligation de diagnostic des situations de travail exposant à la pénibilité) mais toutefois, le compte professionnel de prévention (ex compte de la pénibilité) n’est pas applicable à ce jour à la fonction publique (1).
Cette ordonnance indique que les quatre facteurs semblant les plus difficiles à mesurer, sont supprimés de l’obligation de diagnostic et donc, de déclaration par l’employeur (à compter de janvier 2019)., Il s’agit des facteurs « Manutention manuelle », « Postures pénibles », « Vibrations » et « Risque chimique ».
Y compris pour la fonction publique, cette disposition vient donc simplifier le diagnostic pénibilité en réduisant à six facteurs le diagnostic à établir.
Toutefois, les salariés exposés à l’un des quatre facteurs de risques précités pourront toujours bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, seulement si une maladie professionnelle a été reconnue et à condition que le taux d’IPP (taux d’Incapacité Partielle Permanente) excède « un certain taux » (qui sera fixé par décret mais annoncé à 10 % début juillet par Edouard Philippe).
Cette condition n’est pas sans rappeler celle choisi au moment de la réforme des retraites de 2010. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (et toujours en vigueur) soumet le départ anticipé à la retraite à 60 ans à certaines conditions :
- soit avoir un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur à 20 % suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,
- soit avoir un taux d’IPP compris entre 10 et 20 %, et avoir été exposé pendant 17 ans au moins à un ou plusieurs des facteurs de risque définissant « la pénibilité », et pouvoir établir que l’IPP est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Sur les quatre facteurs susmentionnés, la pénibilité bascule donc de la prévention vers la réparation mais pour les six autres, le système reste inchangé.
Au-delà de cet aspect sur la pénibilité, on peut voir dans cette réforme du code du travail d’autres objectifs dont deux pourraient, à terme, concerner la fonction publique :
Simplifier et renforcer le dialogue économique et social
Sur la simplification du dialogue économique et social, l’ordonnance n°2 (n° 2017-1386 du 23 septembre 2017) vient fusionner trois des quatre instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) ; elles sont regroupées dans une instance unique appelée « Comité Social et Economique » (CSE).
Rappelons que depuis quelques années en France, le droit de la fonction publique tend vers un rapprochement du droit du travail, notamment sur le sujet des instances représentatives du personnel. C’est la raison pour laquelle il est intéressant de suivre en particulier ce point de la seconde ordonnance publiée.
Ce CSE disposera des mêmes compétences et des mêmes moyens que celles des trois instances regroupées avec une personnalité morale, la capacité d’engager une action en justice ou encore de faire appel à des expertises. Les ordonnances prévoient également la possibilité d’y intégrer les délégués syndicaux (par accord majoritaire) et de créer ainsi un conseil d’entreprise qui disposera d’une compétence en matière de négociation collective.
Sécuriser les relations de travail et le télétravail
Sur la sécurisation des relations de travail, les ordonnances entérinent la volonté du gouvernement de donner plus de visibilité aux entreprises en cas de rupture du contrat de travail. Les ordonnances contiennent ainsi plusieurs mesures demandées depuis longtemps par les entreprises : raccourcissement du délai de contestation du licenciement ramené à 1 an, simplification de la procédure de licenciement, fixation d’un barème des dommages et intérêts avec une mise en place d’un plancher et d’un plafond, mise en place de la rupture conventionnelle collective.
Les ordonnances prévoient également plusieurs dispositions assouplissant les conditions du télétravail. Les dispositions relatives au télétravail dans la fonction publique qui dispose de sa propre réglementation ne sont pas sans lien avec les règles définies par le code du travail.
D'après l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (dite Loi « Sauvadet »), les fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini à l'article L. 1222-9 du code du travail. La définition est la suivante : le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, pris pour application de cet article 133, y détermine les conditions d'exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée de l'autorisation .... Une vidéo et une fiche pratique complète sur ce sujet seront disponibles très prochainement sur votre espace droit (début 2018).
Le télétravail dans la fonction publique ne s’entend donc pas comme une notion différente du télétravail dans le secteur privé, même si les modalités d’exercice peuvent être différentes. Comme indiqué ci-dessus concernant le CSE (Comité Social et Economique), il semble donc pertinent de suivre, dans les grandes lignes, les évolutions relatives au télétravail dans le secteur privé.
L’ordonnance n°3 (2017-1387 du 23 septembre 2017) propose de faciliter le recours au télétravail qui pourrait désormais être mis en place de manière ponctuelle (ex. : un salarié pourra être en télétravail en cas de problème spécifiques de circulation ou grève ou intempéries à la condition que lui-même et son employeur soient d’accord). De plus, l’ordonnance prévoit une sécurisation du télétravail en ce que l’accident survenu sur le lieu et dans le temps du télétravail soit désormais présumé être un accident du travail (modification de l’article L. 1222-9 du code du travail, cité ci-dessus). Cet alinéa n’est pas applicable à ce jour à la fonction publique.
(1) En effet, le Compte personnel d’activité (CPA), prévu par la précédente "loi Travail" de Myriam El Khomry (2016), a été mis en œuvre dans la fonction publique par l’ordonnance du 19 janvier 2017, pour les fonctionnaires et les agents de droit public à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, ce CPA n’inclut que le compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC) et non le compte professionnel de prévention alors que c’est le cas pour le secteur privé.
Les principaux contrôles à effectuer en matière de santé et de sécurité au travail
Ce dossier liste l’ensemble des principales vérifications périodiques applicables aux équipements de travail et aux locaux de travail (hors vérifications applicables aux ERP : Etablissements recevant du Public et IGH : Immeubles de Grande Hauteur).
Les obligations de contrôles périodiques se trouvent, pour la très grande majorité, dans la partie IV du code du travail, applicable à la fonction publique territoriale et hospitalière. D’autres se trouvent dans le code de l’environnement (obligations de contrôles des chaudières d’une certaine puissance) ou le code de la santé publique (diagnostic amiante du bâtiment), dispositions également applicables à la fonction Publique. Concernant le diagnostic amiante bâtiment en particulier, on peut également se référer à la circulaire du 28 juillet 2015 relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique.
Concernant les vérifications périodiques, 2 cas sont possibles :
1. il existe une obligation réglementaire de périodicité :
Ex : certaines machines, appareils de levage etc.
2. il n'existe pas d'obligation réglementaire de périodicité :
Ex : échelles
Dans ce second cas, l’employeur doit alors déterminer ces périodicités en fonction :
- des conditions particulières d'utilisation (fréquence d'utilisation, environnement, produits corrosifs, conditions d'utilisation)
- des recommandations du constructeur, du fabricant ou de l'installateur sans oublier l'éventuelle obligation faite par l'inspection du travail ou tout autre organisme de contrôle
Le code du travail nous indique trois types de vérification à effectuer (indiquées ci-dessous). Ce dossier ne traite que du second cas (B).
A. Vérification initiale (article R. 4323-22)
Certains équipements de travail nécessitent une vérification lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant par la notice d'instructions du fabricant, et peuvent être utilisés en sécurité .
B. Vérifications périodiques (articles R. 4323-23 à R. 4323-27)
Certains équipements de travail nécessitent des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Des arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.
Les résultats des vérifications générales périodiques sont consignés sur le ou les registres de sécurité […], auxquels sont annexés, le cas échéant, les rapports de contrôle.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support […], y compris informatique.
Tableau des principaux contrôles périodiques obligatoires
C. Vérification lors de la remise en service (article R. 4323-28)
Certains équipements de travail nécessitent une vérification lors de leur remise en service, après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations