Rappel : la loi nº 2018-217 du 29 mars 2018 (ratification des ordonnances Macron concernant le renforcement du dialogue social) a créé l'obligation d'une visite médicale de fin de carrière pour les salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé (1). Cette visite vise à établir une traçabilité et un état des lieux des expositions à certains facteurs de risques professionnels.
Le décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 vient en préciser les modalités ; ses dispositions s’appliqueront à ceux dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021.
Ce texte précise quelles catégories de travailleurs bénéficiant de cette visite sont concernés. Il prévoit les modalités selon lesquelles cette visite doit être effectuée, les modalités selon lesquelles le médecin du travail établit une traçabilité des expositions du travailleur à certains facteurs de risques professionnels et peut formuler des préconisations en matière de surveillance post-professionnelle, et, le cas échéant, informer le travailleur sur les dispositifs spécifiques mis en place par les régimes accidents du travail - maladies professionnelles.
Applicabilité de ce décret dans la fonction publique :
Ce décret est pris en application de l'article L.4624-2-1 qui se trouve dans le livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Ce livre VI est non applicable à la Fonction publique Territoriale (FPT) alors qu’il l’est en partie (et notamment la partie relative aux services de santé au travail, cf https://www.espace-droit-prevention.com/fiches-pratiques/droit-de-la-prevention-et-statuts-de-la-fonction-publique/droits-et-obligations-en-matiere-de-sante-et-de-securite-au-travail-dans-la-fonction-publique#.YR4NWogzZnI) à la Fonction Publique Hospitalière (FPH).
De fait, ce texte est non applicable en FPT (il existe déjà par ailleurs un décret relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la FPT exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction : le Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015) mais applicable en FPH.
(1) Sont également concernés par cette visite les salariés ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l’article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé (amiante, plomb, agents CMR et biologique, rayonnements ionisants, risque hyperbare et risque de chute de hauteur lors d'opérations de montage et de démontage d’échafaudages).