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Risque électrique: Prévention des interventions à proximité des réseaux
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Au Journal officiel du 19 juin dernier, un décret du 17 juin est venu renforcer la prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.

Trois arrêtés du 5 juillet actualisent certaines normes, donnent l’équivalence entre l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux et l’habilitation, et précisent les distances de sécurité, les informations à transmettre et diverses prescriptions de sécurité.

Un premier arrêté du 5 juillet (entré en vigueur le 8 juillet) est relatif aux normes qui définissent les modalités recommandées pour l’exécution des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou pour l’exécution d’opérations non électriques dans l’environnement d’ouvrages et d’installations électriques sous tension aériens et souterrains.

Conformément aux R. 4544-3 et R. 4544-32 du code du travail, les références des normes recommandées notamment en y ajoutant la norme NF C 18-510/A1sont mises à jour. Désormais, ces normes actualisées sont :

  • la NF C 18-510 : janvier 2012 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique ;
  • la NF C 18-510 /A1 : février 2020 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique ;
  • la NF C 18-550 août 2015 relative aux opérations sur véhicules et engins à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une source d’énergie électrique embarquée - Prévention du risque électrique.

Les personnes pouvant être concernées par cette modification sont les employeurs qui font réaliser par leurs salariés des travaux sur les installations électriques ou dans leur voisinage ou des travaux non électriques dans l’environnement d’ouvrages et d’installations électriques aériens et souterrains, en particulier les travaux de dégagement des canalisations enterrées et les travaux en fouilles.

Un second arrêté du 5 juillet détermine les conditions d’équivalence entre l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) prévue par l’article R. 554-31 du code de l’environnement et l’habilitation prévue à l’article R. 4544-32 du code du travail.

Pour rappel, l’AIPR est délivrée lors de l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (Arr. 15 févr. 2012, NOR : DEVP1116359A, art. 22 : JO, 22 févr.).

En effet, une habilitation ou une formation est requise pour les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques aériens ou souterrains du fait, notamment, du franchissement des distances de sécurité ou de pénétration dans la zone d’approche prudente.

Les équivalences sont les suivantes :

  • examen niveau « Encadrant » et niveau « Opérateur » de l’AIPR = habilitation niveau « Chargé de chantier » pour les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques aériens ou souterrains ;
  • examen niveau « Opérateur » = habilitation niveau « Exécutant » pour les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques aériens ou souterrains.

Cet arrêté entrera en vigueur le 7 janvier 2025. Il est à destination des salariés exécutant des travaux d’ordre non électrique dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.

Un troisième et dernier arrêté du 5 juillet revient de façon plus générale sur la prévention du risque électrique lié aux travaux d’ordre non électrique réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains (entrée en vigueur le 7 janvier 2025, sauf certaines dispositions). Il fixe :

  • la liste des informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques transmises à l’employeur exécutant les travaux par l’exploitant de l’ouvrage électrique ou le chef d’établissement de l’installation ;
  • les distances de sécurité générales applicables aux travaux réalisés dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension ainsi que les modalités d’appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre par l’employeur lors de l’exécution de ce type de travaux ;
  • la zone d’approche prudente pour les travaux sur les canalisations isolées ;
  • les distances de sécurité spécifiques applicables à certains travaux particuliers ainsi que les modalités d’appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre par l’employeur lors de l’exécution de ces types de travaux ;
  • les travaux soumis à habilitation ou formation spécifiques.

Principales mesures complémentaires pour la prévention du risque électrique lors des interventions à proximité des réseaux: 

► Evaluation des risques

Lors de la réalisation de travaux dans l’environnement de lignes aériennes nues, l’employeur exécutant des travaux réalise une évaluation des risques (C. trav., art. R. 4544-16). Pour cela, il prend en compte les informations que lui transmet l’exploitant du réseau électrique ou le chef d’établissement de l’installation dans le cadre des échanges préalables à savoir : la constitution et le type des réseaux ou installations, leur tracé, la hauteur des lignes concernées et leur domaine de tension.

► Distances de sécurité

En fonction du domaine de tension de la ligne, les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers, les matériels et les charges ne doivent pas franchir les distances de sécurité. Ces dernières sont fixées à :

  • 3 mètres lorsque la tension (en courant alternatif ou en courant continu) est inférieure ou égale à 50 000 volts ;
  • 5 mètres lorsque la tension est supérieure à 50 000 et inférieure ou égales à 500 000 volts.

Remarque : pour déterminer ces distances de sécurité, il faut prendre en compte les mouvements et dilatations des conducteurs nus sous tension de la ligne électrique, les mouvements, déplacements, balancements, fouettements des équipements de travail utilisés et la valeur de la hauteur de ligne.

► Mesures de protection collective

L’employeur définit des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail. Il privilégie les mesures de protection collective et prend en compte les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, l’état et la déclivité du terrain, le travail de nuit, les conditions météorologiques prévisibles (vent notamment), les conditions de visibilité, le travail isolé ainsi que l’accessibilité aux secours.

La méthode de protection des travailleurs varie selon le domaine de tension :

  • pour des travaux exécutés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques du domaine basse tension (BT) : mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension (pose d’obstacles matériels entre la ligne et la zone de travail ou pose d’isolant lorsque les distances de sécurité sont susceptibles d’être franchies) ;
  • pour des travaux exécutés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques du domaine haute tension (HTA et HTB) : restriction de la zone de travail, mise hors de portée de la ligne aérienne nue sous tension (éloignement de la ligne ou pose d’obstacles matériels entre la ligne et la zone de travail).

► Surveillant de sécurité électrique

Si ces mesures ne peuvent pas être mises en place, des mesures techniques ou organisationnelles sont alors déployées (balisage des itinéraires, des zones de travail et des limites de sécurité, systèmes d’alerte fondés sur la mesure de distance, etc.).

De plus, un surveillant de sécurité électrique peut être désigné par l’employeur afin de vérifier le respect des distances de sécurité. Il s’assure en permanence que les travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et les alerte en cas de risque de franchissement et de danger.

S’il existe un risque que les distances de sécurité soient franchies du fait de la hauteur d’équipements de travail ou de véhicules routiers, alors la circulation de ces derniers sous les lignes est interdite. Un périmètre d’interdiction doit être matérialisé par l’employeur. Si le passage sous une ligne est absolument nécessaire, l’employeur fournit des gabarits ou dispositifs équivalents assurant un passage en sécurité sous la ligne concernée.

Enfin, les zones de stockages ne sont pas autorisées sous les ouvrages ou installations électriques. En cas d’espace insuffisant et s’il n’existe pas d’autre solution que de réaliser le stockage sous un ouvrage ou une installation électrique, l’employeur s’assure du non-franchissement des distances de sécurité.

► Travaux sur les canalisations isolées et travaux particuliers

Concernant les travaux sur les canalisations isolées, l'arrêté liste trois cas avec des prescriptions de sécurité différentes.

Des prescriptions (notamment des distances de sécurité) spécifiques s’appliquent aussi pour des travaux particuliers concernant :

  • certains travaux agricoles entrant dans le cycle de la production végétale ;
  • les travaux d’entretien de la végétation et d’abattage des arbres, les travaux sylvicoles et les travaux de récolte des graines arboricoles dans l’environnement d’une ligne aérienne nue.