Une circulaire du 18 décembre 2020 précise les modalités d’application aux fonctionnaires des recommandations formulées par le CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) unique du régime général concernant les pathologies professionnelles liées à la Covid 19 et prévoit un dispositif adapté de l’examen des demandes de reconnaissance de ces pathologies.
Objectif de la circulaire : La circulaire précise les recommandations nécessaires à l'appréciation de l’imputabilité au service de l’infection au SARS-COV2 pour les personnels de soins.
Afin de définir les critères à retenir pour apprécier le caractère professionnel de la maladie, un groupe d’expert a rédigé des recommandations à l’intention du CRRMP unique. La présente circulaire a donc vocation à transmettre ces recommandations à l’ensemble des commissions de réforme, réparties sur le territoire national, afin de permettre une appréciation homogène du lien de causalité entre l’infection de l’agent et son activité de service et ce quel que soit son statut professionnel.
Rappel : Un décret du 14 septembre 2020 a créé 2 nouveaux tableaux de maladie professionnelle (MP), dont le tableau n° 100 pour les assurés du régime général "Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2", prévoyant :
- la possibilité pour les personnels de soins et assimilé ne remplissant pas les conditions de ce tableau, de pouvoir demander la reconnaissance en MP de leurs pathologies liées à l’infection au SARS-Co V2. Cette reconnaissance sera accordée si leur infection au virus est imputable au service.
- pour les personnels de soins ayant été atteints d’une forme sévère respiratoire de la Covid-19 dans le cadre de l’exercice de leur fonction, et ne remplissant pas les conditions de ce tableau, l’instruction de la demande de reconnaissance sera faite par un CRRMP unique (Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) avec une composition allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers.
- pour le personnel de soin souffrant de pathologies ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions du tableau 100 et qui souffre de pathologies qui n’y figurent pas, les demandes de reconnaissance seront soumises à l’avis de la commission de réforme compétente qui statuera sur le caractère professionnel de la maladie.
Accident de serice / maladie professionnelle : La circulaire précise que l’instruction du dossier de reconnaissance de MP "Covid-19" n’est pas différente des autres cas de maladie professionnelle et encourage les services en charge de la reconnaissance professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 à se reporter au titre IV du guide pratique des procédures accidents de service et maladies professionnelles sur le portail de la fonction publique : actions de l’employeur en vue de l’octroi d’un CITIS.
Concernant la possibilité de reconnaissance en accident de service, elle indique que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de pathologies liées à la Covid-19 au titre d’un accident de service (et non d’une MP) qui aurait été déposée par un agent avant la publication de cette circulaire et sur laquelle l’administration aurait déjà statué n'a pas à être remise en cause. En cas de décision de refus, l’agent pourra toujours ensuite faire une demande de reconnaissance au titre de la maladie professionnelle.