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Outrage sexiste : amende renforcée au 1er avril 2023
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L’essentiel : l’amende prévue pour outrage sexiste en cas de « conditions aggravantes » (au nombre de 8 définies réglementairement) vient d’être renforcée par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, passant de 1500 euros à 3750 euros (entrée en vigueur au 1er avril 2023).

Rappels : depuis la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, l’outrage sexiste est défini dans le code pénal (article 621-1) comme le fait* d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui :

  • Soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, 
  • Soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

* en dehors des cas déjà prévus aux articles 222-13 (violences sur certains types de personnes tels que mineurs ou personnes vulnérables), 222-32 (cas d’exhibition sexuelle) 222-33 (harcèlement sexuel) et 222-33-2-2 (harcèlement moral)

Selon la circulaire du 3 septembre 2018 : « pourront par exemple être qualifiés d'outrages sexistes : 

  • Des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;
  • Des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;
  • Une poursuite insistante de la victime dans la rue ».

L’outrage sexiste était actuellement puni :

  • De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 euros).
  • De l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500 euros) lorsqu'il est commis dans certaines conditions aggravantes (par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonction ou par plusieurs personnes, sur un mineur de 15 ans ou sur une personne d’une particulière vulnérabilité définie par la loi etc.)

Promulgation de la loi n° 2023-22 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
L’article 14 de la loi n° 2023-22 vient créér une nouvelle section du code pénal au sein du chapitre consacré aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne et il durcit la sanction des outrages sexistes commis avec circonstances aggravantes : ils seront désormais qualifiés de délit et punis d’une amende de 3 750 € (avec toutefois la possibilité d’une amende forfaitaire de 300 €).
Retrouvez ci-dessous l’article complet 222-33-1-1 du code pénal dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2023.

 

=> Article 222-33-1-1 du code pénal dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2023 :
Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32,222-33,222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :

  1. Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
  2. Sur un mineur,
  3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur,
  4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur,
  5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice,
  6. Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs,
  7. En raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime,
  8. Par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive.

II. Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »