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Gestion de la sinistralité: Imputation de la rente invalidité à un fonctionnaire
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Comme l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle elle se substitue, la rente viagère d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Après avoir jugé, pour se conformer au revirement de jurisprudence intervenu en 2023 (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 20-23.673, n° 662 B + R ; Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, n° 663 B + R), que l'allocation temporaire d'invalidité versée à un fonctionnaire par la Caisse des dépôts et consignations ne s’imputait pas sur le déficit fonctionnel permanent (Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 23-83.394, n° 881 B), la Cour de cassation s’est prononcée sur l’imputation de la rente d'invalidité versée à un fonctionnaire en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette rente viagère d’invalidité se substitue à l’allocation temporaire d'invalidité lorsque le fonctionnaire est radié des cadres et mis à la retraite anticipée (D. n° 60-1089, 6 oct. 1960, art. 7). Son montant, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, est fixé à une fraction du traitement ou de la solde de base égale à un pourcentage d'invalidité déterminé selon un barème indicatif fixé par décret, avec un montant maximum (C. pens. retr., art. L. 27 et L. 28).
Par ailleurs, selon le Conseil d'État, « compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle » (CE, 16 déc. 2013, n° 353798).
La Cour de cassation déduit de l’ensemble de ces considérations que, désormais, la rente viagère d'invalidité, comme l’allocation temporaire d’invalidité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. L’arrêt qui a procédé à son imputation sur ce poste de préjudice est donc cassé pour violation de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 7 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 et du principe de la réparation intégrale.

Remarque : dans le même ordre d’idée, un autre arrêt du même jour précise que, comme pour la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.283, n° 777 F - B ; Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.029, n° 381 D), la pension d'invalidité servie en application de l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale à des travailleurs indépendants affiliés à un régime obligatoire d'assurance invalidité-décès ne s’impute pas sur le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-22.642, n° 907 B).