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Evolution professionnelle des agents : formation et accompagnement personnalisé
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Ce décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 s'adresse aux agents des 3 fonctions publiques et concerne la formation et l’accompagnement de ces agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle.

En conséquence, il définit les modalités de formation et d’accompagnement destinées à favoriser l’évolution professionnelle des agents publics. Il prévoit les aménagements destinés spécifiquement aux agents suivants (cités à l’article L. 422-3 du code général de la fonction publique*) pour lesquels il organise la priorité d’accès aux actions de formation, renforce les droits relatifs aux congés de formation professionnelle et précise les conditions d’utilisation du congé de transition professionnelle :

  • l'agent de catégorie C ou celui occupe un emploi catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, 
  • l'agent public en situation de handicap,
  • l'agent public particulièrement exposé à un risque d'usure professionnelle.

Le texte définit par ailleurs, pour l’ensemble des agents publics, l’action de formation professionnelle. Il spécifie l’accompagnement personnalisé qui s’appuie sur une offre de services formalisée, en vue de soutenir les projets d’évolution professionnelle. Il définit le cadre d’usage du bilan de parcours professionnel, introduit le plan individuel de développement des compétences et la période d’immersion professionnelle
Ce texte est entré en vigueur le 24 juillet 2022.

Voir également pour plus de détail le communiqué de presse du gouvernement.

 

*Article L422-3 du code général de la fonction publique (version en vigueur depuis le 01 mars 2022) : en vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou l'agent contractuel qui occupe un emploi de niveau de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant à un niveau requis, l'agent public en situation de handicap mentionné à l'article L. 131-8 ainsi que l'agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu'il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d'usure professionnelle :
1° Dispose d'un accès prioritaire à des actions de formation et à l'accompagnement personnalisé [...],
2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d'une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée,
3° Peut bénéficier, lorsqu'il sollicite un congé pour validation des acquis de l'expérience ou un congé pour bilan de compétences, de conditions d'accès et d'une durée de congé adaptés,
4° Peut bénéficier, en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constatée d'un commun accord avec l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie, d'un congé de transition professionnelle d'une durée maximale d'1 an lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations, collectivités et établissements publics ou dans le secteur privé.