Dans les domaines précisés par le Code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être informé et consulté par l’employeur. A titre d’illustration, le CHSCT (ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination prévue à l’article L. 4616-1 du code du travail) doit être consulté, par exemple, avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le CHSCT dispose d'un délai d'examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CHSCT (ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée ci-dessus) ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus.
Pris pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 :
- fixe les délais dans lesquels le CHSCT (ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée ci-dessus) remet son avis (le CHSCT est ainsi réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la base de données ; délai porté à 2 mois - ou 3 mois si la consultation relève de l’instance de coordination - en cas d'intervention d'un expert agréé),
- précise les règles applicables lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs CHSCT, ainsi que les conditions et limites de prorogation du mandat des représentants du personnel au CHSCT.
Le décret précise également le contenu des informations que l'employeur doit mettre à disposition du comité en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.
Le décret du 29 juin 2016 entre en vigueur le 1er juillet 2016.