Cette note de la DGT du 5 décembre 2017 définit le cadre juridique applicable aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante relevant de la sous-section 4.
Notamment, elle définit plus précisément les travaux pouvant relever de la sous-section 3 (dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant) et ceux pouvant relever de la sous-section 4 (interventions sur des matériaux, des équipements des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante).
Cette note diffusée à l’inspection du travail, devrait également bien éclairer les entreprises concernées (et les collectivités auxquelles cette réglementation est également applicable, rappelons-le).
Elle aborde par exemple le sujet des matériaux qui, bien que ne contenant pas initialement d'amiante, sont néanmoins pollués par ce minéral.
L'exemple d'un isolant de toiture ainsi contaminé est abordé. La DGT indique que, quel que soit le volume concerné, ces travaux relèvent de la sous-section 4 et non de la sous-section 3. La sous-section 4 "englobe donc, notamment, les travaux portant sur des matériaux, équipements, matériels ou articles contaminés par des poussières d'amiante".
La DGT évoque ensuite le cas où "uniquement" le matériau ainsi pollué est retiré. Par exemple, la dépose manuelle et sous humidification d’un isolant situé sous toiture qui a été pollué par des fibres d’amiante émises par la couverture en fibrociment. "En tout état de cause, quelle que soit leur ampleur, ce type de travaux ne peut être qualifié de "travaux de retrait" de matériaux contenant de l’amiante relevant de la sous-section 3".
En synthèse :
1. le traitement de la toiture relève de la sous-section 3,
2. le traitement de la laine de verre de la sous-section 4.