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Accident du travail: Divergence de qualification entre le conseil d'état et la cour de cassation
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Dans son arrêt du 19 octobre 2023 (n°22-13.275), la position de la cour de cassation semble différer de celle du Conseil d'État.

La 2e Chambre Civile de la Cour de cassation affirme, en opposition avec la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux agents de droit public, qu'un malaise survenu dans le bureau de la Responsable des ressources humaines, lors d'un entretien se déroulant dans des conditions normales, doit bénéficier de la présomption de qualification d'accident du travail dès lors que ledit malaise s'est déroulé au temps et au lieu de travail. Dit autrement, la présomption d'imputabilité de caractère professionnel du malaise, ne peut pas être écartée au motif que l'entretien au cours duquel le salarié a subi ce malaise était dénué de toute "anormalité".

Ce dernier point diverge de la décision du Conseil d'État du 27 septembre 2021« sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent ».

Cette décision jurisprudentielle n'a en réalité rien de surprenant car elle se conforme en tous points à la définition légale de l'accident du travail de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : "est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise". Caractéristiques de l'accident auxquelles répondent aussi les fonctions publiques territoriale et hospitalière.