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Chute intervenue lors d'une absence non autorisée : imputabilité au service?
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Quand le sauvetage des poissons du bassin d'ornement de l'agent est un terrain glissant pour revendiquer l'imputabilité au service d'une chute intervenue lors d'une absence non autorisée...

Arrêt de la CAA de NANCY, Sème chambre, 04/02/2020, 18NC00327

Dans cette espèce, un agent communal, chef d'équipe mécanique et par ailleurs sapeur-pompier volontaire auprès du service d'incendie et de secours (SDIS), s'était absenté sans autorisation le 20 janvier 2017 vers 8 heures 30. Le même jour, vers 9 heures 20, après son retour sur son lieu de travail, il a été victime d'une chute dont il a revendiqué l'imputabilité au service.
Par deux arrêtés respectifs des 17 et 23 mars 2017, le maire a infligé un blâme à l'agent et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
L'agent a donc relevé appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Un blâme justifié
Pour confirmer le blâme, le juge d'appel opère le raisonnement suivant :
Il indique d'abord qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « (...) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme (...) » puis en vient aux faits : l'agent a indiqué que son épouse l'avait appelé le 20 janvier 2017 au matin, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, pour lui signaler que leur bassin d'agrément, qui contenait de nombreux poissons, était en train de se vider. L'agent a alors décidé de quitter son poste de travail sans solliciter l'autorisation de son supérieur hiérarchique et de se rendre chez lui avec un véhicule d'intervention du SDIS (en l'occurrence un camion-citerne de feux de forêt...) accompagné d'un autre sapeur-pompier, afin de remplir son bassin.
Le juge rappelle ensuite que le fait de quitter son poste de travail sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique peut constituer une faute disciplinaire, alors même que cela n'est pas expressément indiqué dans le règlement intérieur et considère que les faits en cause sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, et en l'espèce, un blâme.

Imputabilité au service ?
S'agissant du versant relatif à l'accident de service, le juge rappelle qu'un accident survenu sur le  lieu  et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal  présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
En l'espèce, quelques jours après l'accident, l'agent a transmis à son employeur un certificat médical d'accident du travail mentionnant une atteinte d'une articulation ou d'un muscle de plusieurs doigts.
L'intéressé indique par ailleurs que le 20 janvier, à 9 heures 20, il a trébuché sur le socle d'une porte de service lors d'un déplacement entre deux halls du pôle " logistique et technique ", où il exerce ses fonctions. Pourtant, aucun de ses collègues n'a été témoin de sa chute et il est constant qu'il n'a averti son responsable, pourtant présent sur les lieux, que vers 16 heures.
En outre, le dossier fait ressortir et notamment une attestation établie le 27 février 2017 par l'adjudant du SDIS du Bas-Rhin qui avait accompagné l'intéressé à son domicile le 20 janvier 2017 que ce dernier avait glissé sur une flaque d'eau gelée lors de cette intervention non autorisée.
Aussi, le juge d'appel en conclut-il que dans ces circonstances, il ne peut pas être regardé comme établi que l'agent a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail.
Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.