En 2010, un employé communal de 56 ans est victime d’une chute mortelle alors qu’il avait entrepris, empruntant une échelle, de remplacer une ampoule à 4 mètres de hauteur dans l’école d'une commune. Ayant perdu l'équilibre il est tombé sur la tête. Gravement blessé, transporté à l'hôpital, il est décédé le lendemain. Il travaillait pour la commune depuis 34 ans.
Il est à noter que l’utilisation d’une simple échelle pour une telle opération était manifestement risquée, ce d’autant plus que la commune disposait bien d’un échafaudage roulant, équipement adapté aux travaux en hauteur, à disposition de ses employés ; il ressort toutefois des témoignages qu’il aurait fallu démonter l’échafaudage afin d’avoir accès au couloir et que le recours à l’échelle permettait d’aller plus vite et qu’en outre au moment des faits, un agent technique utilisait l’échafaudage. Toutefois aucune urgence n’était signalée pour le remplacement de l’ampoule...
Il faut retenir également :
1) que l'employé communal n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique à la sécurité pour les travaux en hauteur et que,
2) malgré la décision du maire de déclasser l'échelle utilisée, elle est demeurée dans le matériel communal et a ainsi pu être utilisée par la victime.
En premier lieu (juillet 2016), le juge d'instruction prononce un non-lieu. La famille de la victime forme un recours.
Dans un second arrêt (mars 2017), la chambre de l’instruction estime que le maire de la commune ne peut être personnellement renvoyé devant le tribunal correctionnel à défaut de faute suffisamment caractérisée de sa part.
La chambre de l'instruction décide cependant de renvoyer la commune, en tant que personne morale, devant les juges, lui reprochant de ne pas avoir dispensé la formation nécessaire en matière de sécurité, et d'avoir laissé à disposition une échelle ancienne qu'elle avait déclassée, l'ayant jugée dangereuse.
La commune forme alors un pourvoi contre cet arrêt (arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 16 février 2018), pourvoi qui a été rejeté par un arrêt de la cour de cassation (arrêt n°18-81673 du 29 mai 2018).
En conséquence la commune, en tant que personne morale, est bien renvoyée devant les juges du tribunal correctionnel sur le motif de l'homicide involontaire. Elle devra y répondre des manquements à la sécurité constatés (pas de formation aux travaux en hauteur, possibilité d'utiliser une échelle qui avait été déclassée).