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Conditions d'indemnisation d'une salariée victime d'une maladie professionnelle et discrimination
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Invoquant l’article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la requérante, handicapée en raison d’une maladie professionnelle dont la cause se trouve dans une faute inexcusable de son employeur, dénonce le fait que, contrairement aux victimes de fautes relevant du droit commun, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à une faute de leur employeur ne peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice.

Par un arrêt rendu le 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l'Homme(CEDH) juge que la différence de traitement entre les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur et les individus victimes d'un dommage qui se produit dans un autre contexte ne constitue pas une discrimination, dans le sens où ils ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables.

En effet, le régime spécial de responsabilité applicable en France en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est différent du régime de droit commun en ce qu'il ne repose pas sur la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l'intervention d'un juge, mais repose sur la solidarité et l'automaticité. La réparation du préjudice en raison de la faute inexcusable de l'employeur vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par la victime, ce qui singularise là aussi la situation par rapport à la situation de droit commun.