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Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle
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Dans un arrêt du 20 mai 2016, le Conseil d’État précise les conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle des agents publics, et, notamment, l'articulation entre protection fonctionnelle et responsabilité de l'administration,
La démonstration s'opère en trois temps :
- la protection fonctionnelle n’établit pas un régime de responsabilité entre l’administration et l’agent « considérant que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents » ;
- la mise en œuvre de la protection fonctionnelle n’exclut néanmoins pas la recherche de la responsabilité de l’administration « que la circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité »
- un agent peut donc obtenir à la fois la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et la mise en œuvre de la responsabilité pour faute de l’administration à raison des mêmes faits.
Ainsi, dans cette affaire où une infirmière s’était plaint à son employeur du vol de ses affaires personnelles dans le vestiaire professionnel, sur le lieu de travail, le Conseil d’État distingue-t-il bien :
- l’infraction de vol justifiant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle par la collectivité, au visa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983,
- la faute de l’employeur pour avoir manqué à son obligation de moyens de protéger les objets que les personnels déposent dans les vestiaires collectifs, au visa du Code du travail.
En suivant cette logique et conformément à la nouvelle rédaction de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 il semble désormais possible de :
- solliciter la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les faits dénoncés dans le cadre de procédures pénales et civiles contre les auteurs présumés des faits,
- engager la responsabilité de l’employeur pour manquement à l’obligation de protection de résultat, sur la base notamment des textes applicables en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.