Les articles L. 1334-12-1 et R. 1334-14 du code de la santé publique posent une obligation générale en matière de surveillance du risque amiante pour tous les immeubles bâtis, publics et privés, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Les propriétaires (ou, en cas de copropriété, le syndicat de copropriétaires), ou à défaut les exploitants, de ces immeubles doivent y faire rechercher la présence d'amiante (on parle également de repérage) et, le cas échéant, établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettre en oeuvre, si besoin, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition.
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
La responsabilité du diagnostiqueur peut être engagée dans le cas où la présence d'amiante non repérée dans le diagnostic se révèle ultérieurement.
Le préjudice résultant alors du surcoût du désamiantage est un préjudice certain, lequel ouvre droit à indemnisation.
Ainsi en décide la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 en considérant que la responsabilité du diagnostiqueur n'est pas limitée à ses manquements fautifs dans la détection mais peut s'étendre au coût de désamiantage qui est supporté par le nouveau propriétaire.