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Le juge des référés peut être saisi du refus de l'employeur de procéder à une enquête en cas de danger constaté par le CHSCT
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Si un membre du CHSCT constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui a exercé son droit de retrait, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT. Il est alors normalement procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du CHSCT ayant signalé le danger (voir la fiche CHSCT - Rôle, attributions, moyens).

Dans un arrêt en date du 23 octobre 2015, le Conseil d'Etat précise les pouvoirs du juge des référés lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre du refus du chef de service de procéder à cette enquête.

Le Conseil d'État admet la compétence du juge des référs en considérant que l'’urgence était caractérisée en l’espèce par "l'intérêt qui s'attachait à ce que soit levée l'incertitude existant quant à la réalité de la dégradation des conditions de travail au sein du service et des risques psychosociaux qui en découlaient, dans la mesure où cette incertitude affectait la sérénité des relation du travail et le fonctionnement normal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale". 
 
Il rappelle que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il considére que c'est à bon droit que le juge des référés a ici estimé que l'incertitude qui prévalait quant à la dégradation des conditions de travail des agents de l'unité de contrôle Rouen-Sud et aux risques psycho-sociaux en découlant était préjudiciable à la sérénité des relations de travail comme au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en a déduit que l'urgence justifiait que soit suspendue l'exécution de la décision refusant de procéder à une enquête sur les tensions invoquées, l’appréciation des faits par le juge des référés étant souveraine,
 
Le Conseil d'Etat considére en revanche que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en enjoignant au directeur de faire procéder à l'enquête dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. En effet, cette injonction ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire, ses effets étant en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par le directeur régional de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse. Il ne pouvait donc qu'enjoindre au directeur de procéder à un nouvel examen de la demande des membres du CHSCT.