Il est rappelé que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé (Code du travail, art. L. 4614-12) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et, notamment dans le cas de projet de restructuration et de compression des effectifs (code du travail, art. L.4614-12-1 et L. 2323-15), voir la fiche pratique : CHSCT, recours à l'expertise.
Tel n'est pas le cas lorsque le CHSCT se borne à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, alors que cette situation est le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutent les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, et que, s'il avait existé auparavant un projet de redéploiement industriel de l'activité, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d'accord en 2009, complété par un avenant en 2010 aux termes duquel l'employeur s'était engagé notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés. Il s'ensuit que la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'est pas avérée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert (Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2015, n° 14-17224).