La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juin 2015, rappelle qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Ainsi le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi. Elle précise que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Dans l'affaire portée devant la Cour, il était notamment reproché au salarié dans la lettre de licenciement, d'avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard. Or, l'employeur n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi. Cette simple affirmation ne pouvait donc permettre de justifier le licenciement.