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Temps de travail effectif : temps d'habillage du fonctionnaire de police
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Le Conseil d'Etat juge que le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs (CE, 4 février 2015, n° 366269).
 
Il s'ensuit que les fonctionnaires de la police nationale astreints au port d'un uniforme ne peuvent prétendre à une rémunération au titre du temps d'habillage et de déshabillage, en l'absence d'arrêté pris sur le fondement de l'article 9 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, et alors qu'aucun texte n'a assimilé ce temps à un temps de travail effectif.
 
A noter que le Consel d'Etat avait jugé, dix ans plus tôt, que le temps de travail effectif des surveillants « en postes à coupure » inclue  les temps de passage des consignes, d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue est exigé par l’employeur (CE, 26 octobre 2005, n° 245106, Syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière). Il s'agit donc d'un revirement de jurisprudence à moins qu'il n'existe une différence subtile entre les deux cas du fait, d'une part de la question du passage des consignes, et d'autre part, de ce qu'une rémunération complémentaire était sollicitée en l'absence d'un texte spécifique.