Dans la première affaire, M. F..., salarié de la société A.. qui venait de laver un flacon ayant contenu de l'hydrogène sulfuré, a été pris d'un malaise, ayant entraîné un jour d'incapacité totale de travail, causé par l'inhalation de ce produit, dont le débit insuffisant du dispositif de ventilation équipant son local de travail n'avait pas permis la complète évacuation. Poursuivie pour mise en danger d'autrui, en raison de l'inobservation des prescriptions des articles R. 4222-20, R. 4222-22 et R. 4412-39 du code du travail, la société avait sollicité sa relaxe, au motif que, nonobstant cette inobservation, son salarié n'avait pas été exposé à un risque immédiat de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, et qu'à supposer même un tel risque établi, l'existence d'un lien de causalité, direct et immédiat, entre celui-ci et la violation de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité lui étant reprochée n'était pas établie. La Cour constate cependant que l'inhalation d'hydrogène sulfuré est de nature à entraîner pour la victime des conséquences néfastes sur sa santé, voire fatales. Elle constate en outre que, le jour de l'accident, il existait bien pour les personnes travaillant dans le Laboratoire un risque réel d'exposition à de telles conséquences dommageables. Dès lors, l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation, manifestement délibérée et non contestée, des dispositions du code du travail, constitue bien le délit de mise en danger d'autrui (Cass. crim., 7 janvier 2015, n° 12-86.653).
Dans la seconde affaire, M. C., salarié en qualité de conducteur a été écrasé, alors qu'il se trouvait entre le châssis et la benne d'un camion appartenant à l'entreprise, alors que cette benne, qui était levée, est redescendue. Il est décédé des suites de ses blessures. Selon le rapport dressé par l'APAVE, la benne en cause présentait de nombreux manquements aux obligations prévues par les articles R. 4324-2, R. 4324-8, R. 4324-9, R. 4324-10, R. 4324-11, R. 4324-14, R. 4324-16 et R. 4324-20 du code du travail de sorte que n'étaient pas prévenus les risques d'un abaissement incontrôlé de cette benne et d'un écrasement du châssis bas qui pouvait en résulter. Le gérant qui a remis à son employé un équipement présentant des défauts de conformité à la réglementation et qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter l'abaissement incontrôlé de la benne ayant entraîné la mort de son employé, alors qu'il en connaissait le risque, contribue à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, violant ainsi de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité (Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.937).