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Le recours au travail de nuit doit être justifié
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Aux termes de l'article L 3122-32 du code du travail « Le recours au travail de nuit [doit être] exceptionnel. Il [doit prendre] en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et [être] justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».
 
Par un arrêt en date du 2 septembre 2014, n° 13-83304, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle ce principe : l'employeur qui ne justifie pas en quoi le recours au travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité de son activité économique ou est utile « socialement » encourt une sanction pénale (C. trav., art. R. 3124-15). Peu importe, à cet égard, que les salariés n'effectuent pas un volume d'heures suffisant pour être qualifiés de travailleurs de nuit.
 
Il s'agissait en l'espèce de deux salaries employés par  un supermarché d'alimentation générale : le directeur adjoint du magasin était employé 5 jours par semaine de 16 heures à 23 heures, alors qu'un caissier travaillait 4 jours par semaine de 19 heures à 23 heures. Il est reproché à l'employeur de ne pas avoir démontré en quoi il devait recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de son activité économique, et  pas davantage en quoi le recours au travail de nuit était utile « socialement », alors que l'activité de commerce alimentaire n'est pas inhérente au travail de nuit tandis que les caractéristiques de cette activité n'exigent pas davantage, pour y satisfaire, de recourir au travail de nuit.