Entreprises extérieures
Synthèse
Dans une entreprise ou une collectivité, la réalisation de travaux ou de prestations par une entreprise extérieure nécessite la mise en place de mesures de prévention spécifiques.
Textes : Code du travail, art. R 4511-1 à R 4515-11
Entreprises extérieures et collectivités utilisatrices
Coordination de la prévention
Inspection commune préalable
Plan de prévention
Inspections et réunions périodiques de coordination
Mesures d’accompagnement
-
Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures
-
Travail isolé
-
Opérations de chargement et de déchargement
-
Institutions représentatives du personnel
-
Surveillance médicale
Obligations respectives du chef de l’entreprise utilisatrice et du chef de l’entreprise extérieure
-
Le chef de l’entreprise utilisatrice :
-
Le chef de chaque entreprise extérieure :
-
Obligations communes
Sur 100 victimes d'accidents mortels, 15 appartiennent à des entreprises effectuant des travaux dans le cadre d’une autre entreprise en exploitation. Travailler ainsi chez un tiers, dans des locaux inconnus, dans lesquels sont exercées des activités différentes, entraîne des risques supplémentaires qu’il importe de prévenir.
Entreprises extérieures et collectivités utilisatrices
Les articles R 4511-1 et suivants du Code du travail fixent les prescriptions d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
Il s’agit notamment de mettre en place les mesures de prévention destinées à prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail (Code du travail, art. R 4511-7).
La collectivité ou l’établissement dans les emprises duquel s’effectuent les travaux est appelée entreprise utilisatrice ; quant à elle, l’entreprise qui réalise les travaux est appelée entreprise extérieure.
La réglementation s'applique ainsi au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers (Code du travail, art. R 4511-1).
Toutefois, la réglementation ne s’applique pas :
- aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navale (Code du travail, art. R 4511-2) ;
- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
Coordination de la prévention
La collectivité utilisatrice est tenue de coordonner les mesures de prévention.
Ainsi, alors que chaque chef d'entreprise est et demeure responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie (Code du travail, art. R 4511-6), le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement (Code du travail, art. R 4511-5).
Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice (Code du travail, art. R 4511-10) :
- la date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
- le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
- les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;
- l'identification des travaux sous-traités.
Ces informations sont tenues, par le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures, à la disposition (Code du travail, art. R 4511-11) :
- du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ;
- des médecins du travail compétents ;
- de l'inspection du travail ;
- des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Inspection commune préalable
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures (Code du travail, art. R 4512-2).
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice (Code du travail, art. R 4512-3) :
- délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
- matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
- indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
- définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures.
Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements (Code du travail, art. R 4512-4).
Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité (Code du travail, art. R 4512-5).
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Si besoin est, ils arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (Code du travail, art. R 4512-6).
Plan de prévention
Un plan de prévention est obligatoirement établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants (Code du travail, art. R 4512-7) :
- dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
- quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux définis par l’arrêté ministériel du 19 mars 1993.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes (Code du travail, art. R 4512-8) :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux travailleurs ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
- les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux (Code du travail, art. R 4512-12).
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en conséquence. Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection. Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours (Code du travail, art. R 4512-15). Le temps consacré à l'information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif (Code du travail, art. R 4512-16).
Inspections et réunions périodiques de coordination
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention. Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux (Code du travail, art. R 4513-1).
Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu'il définit, afin d'assurer la coordination des mesures de prévention en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent (Code du travail, art. R 4513-2). Toutefois, lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement conduit à l'emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois (Code du travail, art. R 4513-5).
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice. En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections (Code du travail, art. R 4513-3).
Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention (Code du travail, art. R 4513-4).
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donnés aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises (Code du travail, art. R 4513-7).
Mesures d’accompagnement
Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures
Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis, par l'entreprise utilisatrice, à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent, dans les conditions définies à l’article R 4513-8 du Code du travail.
Travail isolé
Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident (Code du travail, art. R 4512-13).
Opérations de chargement et de déchargement
Un régime spécifique s'applique aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil » (Code du travail, art. R 4515-1).
Les opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention (Code du travail, art. R 4515-4). Ce protocole est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération, à moins que l’opération de revête un caractère répétitif qui font alors l’objet d’un seul protocole (Code du travail, art. R 4515-8 et R 4515-9).
Ce protocole comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation (Code du travail, art. R 4515-5).
Institutions représentatives du personnel
Les conditions de l’information et de l’association aux mesures de prévention de la FSSSCT de la collectivité utilisatrice et du CSSCT (ex CHSCT) de la ou des entreprises extérieures figurent aux articles R 4514-1 à R 4514-10 du Code du travail.
Surveillance médicale
Une coordination de la surveillance médicale des travailleurs est mise en place dans les conditions précisées aux articles R4513-9 à R4513-13 du Code du travail.
Obligations respectives du chef de l’entreprise utilisatrice et du chef de l’entreprise extérieure
En résumé :
Le chef de l’entreprise utilisatrice :
- assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement (Code du travail, art. R 4511-5) ;
- alerte le chef d’entreprise extérieure en cas de connaissance de l’exposition de ses salariés à un danger grave (Code du travail, art. R. 4511-8) ;
- communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements (Code du travail, art. R 4512-4) ;
- assure le suivi et le contrôle de l’application effective du plan de prévention par la ou les entreprises extérieures (Code du travail, art. R. 4513-1) ;
- prend l’initiative des inspections et réunions périodiques de coordination (Code du travail, art. R 4513-2) ;
- s’assure que les salariés des entreprises extérieures ont bien reçu l’information sur les risques et la formation à la sécurité correspondante (Code du travail, art. L. 4513-7).
Le chef de chaque entreprise extérieure :
- demeure responsable de la sécurité de son personnel (Code du travail, art. R 4511-6) ;
- fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises (Code du travail, art. R 4512-15) ;
- met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention (Code du travail, art. R 4513-1) ;
- sollicite l’organisation d’inspections et réunions périodiques s’il l’estime nécessaire (Code du travail, art. R 4513-3).
Obligations communes
Les chefs de l’entreprise utilisatrice et de ou des entreprises extérieures doivent :
- se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité (Code du travail, art. R 4512-5) ;
- procéder en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels et arrêter d'un commun accord le plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (Code du travail, art. R 4512-6).