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Fiche pratique

Vue d'ensemble

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
janvier 2022

Synthèse :

Les poursuites pénales supposent l’existence d’une infraction pénale prévue par un texte et commise par une personne identifiée.

En matière de santé et de sécurité au travail, les infractions sont prévues soit par le Code pénal soit par le Code du travail.

Textes : Code pénal - Code du travail, art. L 4741-1 et suivants

 

SOMMAIRE

Principes applicables en matière de poursuites pénales

Principales infractions en matière de sécurité et de santé au travail

 

Principes applicables en matière de poursuites pénales

L’infraction pénale

Une infraction pénale est un acte ou une omission réprimée par la loi.

Il existe trois sortes d’infractions classées suivant leur gravité par l’article 111-1 du Code pénal : les contraventions, les délits et les crimes.

Les crimes sont jugés par la cour d'assises, les délits par le tribunal correctionnel et les contraventions par le tribunal de police.

Pour qu’il y ait infraction pénale, trois éléments doivent être réunis :

  • l’élément légal ;
  • l’élément matériel ;
  • l’élément moral.

Élément légal

C’est la loi qui détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement (décret…) détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants (Code pénal, art. 111-2).

Il n’y a donc ni infraction, ni  peine sans texte pour définir l’une et l’autre : nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (Code pénal, art. 111-3).

En fonction de l’infraction commise, les sanctions pénales encourues vont de la simple contravention à l’emprisonnement.

Élément matériel

Le droit pénal français ne punit pas la simple pensée : pour exister, l'infraction doit être matérialisée par un acte. Le plus souvent, il s'agit d'un acte interdit par la loi, mais il peut également s'agir de l'omission de commettre un acte prescrit par la loi.

Élément moral

Pour qu'une infraction soit constituée, il faut que l'acte provienne de la volonté de l'auteur, :c’est ce qu’on appelle l’élément moral. Toutefois, cette condition est modulée selon la gravité de l’infraction :

  • en matière criminelle, l'intention « criminelle » est obligatoire pour caractériser l'infraction ;
  • en matière de délit, la faute peut être intentionnelle ou non-intentionnelle ;
  • en matière de contravention, l'élément moral n'est généralement pas nécessaire.

Ce principe est exprimé par l’article 121-3, alinéa 1 du Code pénal : « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

L'intention doit donc alors être démontrée pour qu'il y ait responsabilité, avec cette exception, en matière de délits, de la faute non intentionnelle, dans laquelle il faut distinguer deux cas : l'imprudence involontaire et l'imprudence volontaire.

  • Dans le cas de l'imprudence involontaire, la faute est constituée par la commission d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement. Une telle faute n'est réprimée que si elle est à l'origine directe d'un dommage (Code pénal, art. 121-3, alinéas 2 et 3). Cela conduit en outre à démontrer le défaut de diligences normales de l'auteur présumé de l'infraction : l’infraction a été commise sans avoir voulu le résultat, mais en connaissance de cause de la faute commise (négligence ou non respect de la réglementation cause d'un accident), alors qu'il était possible de l'éviter. La conscience de la faute doit donc être démontrée pour qu'il y ait responsabilité.
  • Dans le cas de l’imprudence volontaire, il s’agit d’une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Une telle faute peut alors être réprimée alors qu’elle n’est qu’indirectement à l'origine d'un dommage (Code pénal, art. 121-3, alinéa 4).

La responsabilité pénale

La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle ; ce que le code pénal exprime en précisant que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait (Code pénal, art. 121-1).

La responsabilité pénale pèse donc sur l’auteur de l’infraction. Il convient en conséquence de rechercher quelle a été la participation effective de l’agent à la réalisation de l’infraction, étant précisé que plusieurs personnes peuvent, à des degrés divers, y contribuer : elles sont alors dénommées « coauteur », tandis que la personne qui, sans accomplir les actes constitutifs de l’infraction, en facilite la réalisation par des actes accessoires en est complice.

Le code pénal, depuis 1994, pose également le principe de la responsabilité pénale des personnes morales qui répondent des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants et peuvent ainsi être condamnées à des peines d’amendes (Code pénal, art. 121-2).

Toutefois, ce principe ne s’applique pas à l’Etat, alors que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public (Code pénal, art. 121-2).

Mais cette responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (Code pénal, art. 121-2).

Principales infractions en matière de sécurité et de santé au travail

Code pénal

Le Code pénal comporte des dispositions générales relatives au délit « d’imprudence », visant notamment :

Il comporte en outre des dispositions visant notamment des comportements fautifs au travail :

Code du travail

Le Code du Travail comporte de nombreuses dispositions sanctionnées pénalement en matière de santé et de sécurité au travail.

Toutefois, les sanctions pénales prévues en cas d'atteinte aux principes et aux règles particulières de prévention (prévues au Livre VII de la Partie IV du Code du travail) ne sont pas applicables à la Fonction publique territoriale et ne le sont que partiellement pour la Fonction publique hospitalière (Code du travail, art. L 4741-6).

Ainsi, ne sont pas applicables dans les établissements publics de santé les dispositions concernant les infractions relatives :

Les délits d'origine législative (relevant de la partie L  du Code du travail) ainsi que les contraventions (relevant de la partie R) restent applicables à la Fonction publique hospitalière. Il s’agit, en matière d’infractions au droit de la prévention, des infractions suivantes :

Cela étant, l'absence de ces sanctions ne fait pas disparaître l'obligation juridique des employeurs publics de respecter la santé et la sécurité au travail. En effet, si l'infraction aux règles de prévention prévues par le Code du travail n’est pas constituée, le manquement de l’employeur public ou de la personne poursuivie sera généralement constitutif, pour le moins, d’un délit d’imprudence ou de mise en danger d’autrui réprimé au titre des dispositions du Code pénal.

L’application des dispositions répressives du Code du travail appelle enfin plusieurs précisions :

  • L'infraction peut être commise par l'inobservation du texte du Code du travail indépendamment de ses conséquences. En effet, comme il s'agit d'un droit de prévention qui a pour objet d'éviter l'accident, la seule violation d'un principe de prévention ou d'une règle de sécurité est constitutive de l'élément légal de l'infraction, même si souvent c'est l'accident ou la maladie professionnelle qui révèle alors le manquement.
  • Le Code du travail désigne généralement l'employeur en qualité de responsable. La jurisprudence retient la responsabilité de la personne physique qui exerce le pouvoir de direction : représentant élu de l'autorité territoriale, chef d'établissement, directeur, ou son préposé qui a délégation de pouvoir en matière de sante et de sécurité.
  • L’agent engage également sa responsabilité pénale s’il commet une infraction dans le cadre de son activité professionnelle. Le fait qu’il ait agi sur ordre de l’employeur n’est pas une cause exonératoire. Par ailleurs, en matière de santé et de sécurité, le salarié est également soumis à une obligation de sécurité, complémentaire à celle de l’employeur. 

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