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Droit applicable à la prévention dans la fonction publique hospitalière

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
septembre 2022

Synthèse : 

Concernant la Fonction publique hospitalière, c'est le Code du travail qui définit à la fois les principes, la démarche et les règles particulières de santé et de sécurité ainsi que, à la différence de la Fonction publique territoriale, les dispositions d'organisation de la prévention.

Textes : Code du travail

Code général de la fonction publique, partie L

 

SOMMAIRE

Place du Code du travail dans le droit de la prévention régissant la Fonction publique hospitalière

Le Comité Social d'Etablissement

Service de santé au travail

Inspection du travail

Régime des sanctions

 

Place du Code du travail dans le droit de la prévention régissant la Fonction publique hospitalière

La Partie IV du Code du travail qui concerne la santé et la sécurité au travail, est applicable aux établissements de santé, sociaux et médicaux sociaux mentionnés à l'article L5 du Code général de la fonction publique ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.

Code du travail, art. L 4111-1 :


Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH (devenu article L5 et L6 du Code général de la fonction publique) ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.

Code du travail, art. L 4111-2 :

Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L  4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

Ainsi, concernant la Fonction publique hospitalière, c'est le Code du travail qui définit à la fois les principes, la démarche et les règles particulières de santé et de sécurité ainsi que, à la différence de la fonction publique territoriale, les dispositions d'organisation de la prévention.

 

Le Comité Social d'Etablissement 



Un comité social d'établissement est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public  (Code général de la fonction publique, art. L. 251-11 du (version en vigueur au 1er janvier 2023)).

En attente de la fiche pratique sur le CSE, instance qui remplacera le CHSCT à compter du 1er janvier 2023.

 

Service de santé au travail

Les dispositions du Code du travail (art. R 4621-1 à R 4625-21) relatives aux services de santé au travail des entreprises s'appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats inter hospitaliers sous réserve de dispositions particulières d'organisation (Code du travail, art. D  4626-1 à D 4626-35).

Organisation et fonctionnement

Les Services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (Code du travail, art. L 4622-2). A cette fin, ils :

1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel,
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels,
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques (pénibilité) et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs,
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise,
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (pénibilité),
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire,
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

Doit être créé un service propre dans les établissements de plus de 1500 agents ; dans les autres établissements, il est soit un service propre, ou soit commun à plusieurs établissements, ou soit externe par le biais de convention passée avec un service de santé au travail interentreprises (Code du travail, art. D 4626-2).

Les activités du Service de santé au travail sont coordonnées par le ou les médecins du travail spécialistes diplômés, sauf dérogation pour les médecins déjà en activité lors des précédentes réformes (Code du travail, art. R 4626-9 et  R 4626-10).


Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par l'arrêté du 10 avril 1991 (Code du travail, art. D 4626-11). C’est un agent protégé : il ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du Comité technique de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail (Code du travail, art. R 4626-12).

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment il (Code du travail, art. R 4623-1):

1° Participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, par :
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans la structure,
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des agents,
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux,
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration,
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle,
f) La construction ou les aménagements nouveaux,
g) Les modifications apportées aux équipements,
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit,
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.

2° Conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne 

3° Décide du suivi individuel de l'état de santé des agents, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec d'autres personnels de santé.
4° Contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

Actions sur le milieu du travail

Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail (Code du travail, art. R 4624-8).

Inspection du travail

L'inspecteur du travail assure, dans les établissements publics de santé et les syndicats inter-hospitaliers, le contrôle de l'exécution de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité (Code du travail, art. L 8112-1).

Régime des sanctions

Une part importante des dispositions pénales prévues pour sanctionner les manquements aux dispositions de la Partie IV du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail n’est pas applicable dans les établissements publics de santé (Code du travail, art. L 4741-6).

Ainsi ne sont pas applicables dans les établissements publics de santé les dispositions concernant les infractions relatives :

Les délits d'origine législative relevant de la partie L du Code du travail ainsi que les contraventions relevant de la partie R restent applicables dans la Fonction publique hospitalière. Il s’agit, en matière de droit de la prévention, des infractions suivantes :

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