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Fiche pratique

CST

CST - Recours à l'expertise

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
octobre 2022

Synthèse : 

Le CST peut faire appel à un expert certifié quand un risque grave est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, les frais de l'expertise sont à sa charge. En cas de désaccord entre les représentants du personnel (CST) et le président de la formation spécialisée (généralement l’autorité territoriale) sur le recours à l'expert, une procédure à suivre est indiquée.

Textes : Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux CST (Comités Sociaux Territoriaux) - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 - Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012
 

 

SOMMAIRE

Cas de recours à l’expertise

Procédure à suivre

 

L’appel à expertise doit permettre au CST d’analyser, avec un éclairage extérieur et indépendant, une situation de travail particulière et en devenir en cas de projet et ses conséquences sur la santé ou la sécurité des salariés.

Cas de recours à l’expertise

Principe

Le président de la formation spécialisée (généralement l’Autorité Territoriale) peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié dans les cas suivants (Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux CST, art. 67) :

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

 

Illustrations

Risque grave

L'appréciation de la gravité du risque en cause ne peut relever que des cas d'espèce et est appréciée in concreto par le juge, sachant qu'il ne peut s'agir cependant que de situations faisant courir un réel danger pour la santé ou la sécurité des agents (Circ. 8 août 2011, § II.2.2.2).

Le risque grave peut ainsi être constaté à la suite de l’exercice du droit d’alerte ou de retrait, d’une enquête à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, d’une inspection des lieux de travail. Il peut également être révélé par le rapport d’un organisme de contrôle ou par une situation de tension chronique extrême persistant dans l’établissement et génératrice de troubles chez plusieurs salariés.

Il en est ainsi, lorsque le danger a été établi dans une mise en demeure de l’inspection du travail et que l’employeur n’a pas fait procéder aux travaux nécessaires (Cass. soc, 19 décembre 1990, n°89-16091).

En revanche, et à la différence de la situation pouvant aboutir à l'usage du droit de retrait, l'imminence du danger n'est pas ici nécessairement requise (Cass. soc., 3 avril 2001, n° 99-14002).

Projet important

La qualification juridique d’un projet entrant dans le champ du recours à l’expertise peut porter sur (Circ. 12 octobre 2012, § VIII.1.1) :

  • l’organisation du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches),
  • l’environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, vibration),
  • l’aménagement des postes de travail et leur adaptation à l’homme,
  • la construction, l’aménagement et l'entretien des lieux de travail et leurs annexes,
  • la durée et les horaires de travail,
  • l’aménagement du temps de travail (travail de nuit, travail posté),
  • les nouvelles technologies et à leurs incidences sur les conditions de travail.

Dans le secteur soumis au code du travail, le projet est considéré comme devant être soumis au CST dans le cas où la modification des conditions de travail qui est envisagée concerne un nombre significatif de salariés et conduit, sur le plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail des salariés. Les mêmes critères d’importance quantitative et qualitative caractérisent les projets d’introduction de nouvelles technologies qui doivent être soumis au CST avant et lors de leur introduction (Cf. Circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993 relative à l’application de la loi sur les CST).

Le terme « important » se rapporte d’abord aux effets induits par le projet plutôt qu’à l’objet du projet lui-même.

La jurisprudence sociale a précisé la notion, par des arrêts concluant que :

  • le CST doit être consulté dès lors que le projet en cause peut avoir des conséquences, quand bien même celles-ci seraient positives, sur les conditions de travail ou la santé des salariés (Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-85385 ;
  • que la notion d’importance du projet se définit à la fois à un niveau quantitatif (nombre significatif de salariés impactés) mais que le nombre de salariés impactés ne détermine pas à lui seul l’importance du projet (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-15.086) ;

Le juge apprécie donc si l’aménagement envisagé affecte substantiellement les conditions de travail et s’il concerne un nombre non marginal de salariés, au regard des conséquences prévisibles ou non du projet (CA Paris, 26 avril 2006, n° 05/1897). Il s’appuie notamment sur des constats médicaux pour qualifier l’impact du projet sur les salariés (Cass. soc., 12 décembre 2001, n° 99-18.980).

Sur ces bases, l’on peut donner quelques exemples de projets n’ayant pas été qualifiés de projets importants :

  • la réorganisation qui, dans un établissement hospitalier, consiste en la désignation d’une infirmière au lieu d’une aide-soignante pour assurer le service de l’accueil des urgences et en la nomination d’une secrétaire médicale supplémentaire ne constitue pas une décision d’aménagement important si elle n’est pas rapportée à des conditions d’hygiène et de sécurité (Cass. crim., 27 septembre 1995, n° 92-81.941) ;
  • le projet induisant un réaménagement de l’organigramme ainsi que la restructuration de l’encadrement et la simplification de la gestion dès lors qu’il n’emporte aucune transformation des postes de travail, aucun changement de métier, aucun nouvel outil (Cass. soc., 26 juin 2001, n° 99-16.096).

Procédure à suivre

Décision du CST

Les étapes de la procédure

La demande de recours à l’expert doit être émise par un avis rendu par le CST (voir articles 90 et suivants du décret n° 2021-571 sur les conditions de validité des délibérations du comité).

Il paraît souhaitable que l'avis rendu par le comité fixe le plus précisément possible le sujet visé par l’expertise. L’autorité territoriale pourra ainsi le cas échéant, en cas d’accord sur le recours à l’expertise, élaborer un cahier des charges correspondant à la demande du comité.

Choix et mission de l’expert

Le président de la formation spécialisée doit faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail, à savoir une certification justifiant de ses compétences, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC (comité français d'accréditation) ou par tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 4724-1.

Les frais d'expertise seront supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.

L'autorité territoriale doit fournir à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 92 du décret n° 2021-571.

La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai à la formation spécialisée instituée au sein du comité social territorial.

Le délai pour mener une expertise ne peut excéder 1 mois.

 

Désaccord entre les représentants du personnel (CST) et le président de la formation spécialisée (Autorité territoriale)

En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure suivante doit être mise en œuvre dans un délai d’1 mois (procédure prévue à l'article 68 du décret n° 2021-571).

  • Réunion de la formation spécialisée compétente. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
  • Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée compétente, l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre.
  • A défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la formation spécialisée et après intervention du ou des ACFI, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
    • Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
  • L'intervention de l’ACFI (ou d’une autre personne susnommée) donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l’ACFI.
  • L'autorité territoriale adresse dans les 15 jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
    1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au second alinéa du présent article ;
    2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie,
    3° Les mesures prises au vu du rapport ;
    4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

Elle communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation.

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