2. Comités Sociaux Territoriaux – attributions
Synthèse :
Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués (article L. 251-1 du code général de la fonction publique).
Cette fiche traite de leurs attributions dans la fonction publique territoriale.
Textes :
• Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux CST, art. 53 à 75 (attributions du CST, art. 53 à 56 et attributions de la formation spécialisée, art. 57 à 75)
• Code général de la Fonction publique, art. L. 253-5 et L. 253-6 (attributions dans la fonction publique territoriale)
Table des matières
1. Consultations et débats du CST
Sujets sur lesquels le CST doit être consulté pour avis
Sujets sur lesquels le CST doit débattre annuellement
A noter : une fiche introductive explicite l’organisation choisie pour réaliser les fiches pratiques sur le sujet, en lien avec la structure de la réglementation afférente. S’y reporter pour plus de détails.
1. Consultations et débats du CST
Introduction
L’article L. 253-5 du Code général de la fonction publique définit les grands champs d’action intéressant les CST, à savoir :
- L'organisation, le fonctionnement des services et les évolutions des administrations,
- L'accessibilité des services et la qualité des services rendus,
- Les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines,
- Les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. (La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le CST).
- Les enjeux et politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations.
- Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire,
- La protection de la santé physique et mentale, l'hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l'organisation du travail et du télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, l'amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales,
- Toutes autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.
=> A ce titre, le CST doit être consulté sur un certain nombre de sujets (définis à l’article 54 du Décret n° 2021-571) et doit débattre annuellement sur un certain nombre d’autres sujets ((définis à l’article 55 du même texte).
Sujets sur lesquels le CST doit être consulté pour avis
L’ensemble des sujets sur lesquels le CST doit être consulté pour avis est vaste, ne seront repris ci-dessous que quelques exemples pour illustrer chacune des 11 thématiques dégagés par la réglementation. On peut se référer utilement à la fiche réalisée sur ce sujet par le CDG 49.
Le CST doit être consulté sur (Décret n° 2021-571, art. 54) :
1. Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services, par exemple :
- Fonctionnement : modalité de mise en place des astreintes (liste des emplois concernés et modalités d'organisation) (décret n° 2000-815, art. 5) etc.
- Organisation : transfert de compétences d'une commune à un EPCI (établissement public de coopération intercommunale). La décision de transfert et ses annexes doivent être soumises à l'avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents (Code général des collectivités territoriales, art. L. 5211-4-1) etc.
2. Les projets de LDG (lignes directrices de gestion) relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels (cf. conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret du 29 novembre 2019) :
Le comité social territorial est consulté sur les projets des lignes directrices de gestion ainsi que sur leur révision (Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, art.16).
- Pilotage des RH : taux de promotion dans le cadre de la promotion d’agents : « le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion. Ce taux est fixé après avis du CST ». (Code général de la fonction publique, art. L. 522-27)
3. Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (cf. décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique) :
- Les CST sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes mentionné à l'article L. 132-1 du code général de la fonction publique et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre (Code général de la fonction publique, art. L. 253-5)
4. Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents :
- Politique indemnitaire : attribution de primes de mobilité aux agents contraints de changer de lieu de travail : « l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, après avis du comité technique (NDLR : CST désormais), peut attribuer une indemnité de mobilité aux agents, dès lors qu'en raison du changement d'employeur découlant d'une réorganisation […] ils sont contraints, indépendamment de leur volonté, à un changement de leur lieu de travail […] » (Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015, art. 1).
- Politique indemnitaire : attribution de primes d’intéressement : « l'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 peut décider, après avis du CST, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services » (Code général de la fonction publique, art. L.714-7).
5. Les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi que les aides à la protection sociale complémentaire :
- Action sociale : par exemple mise en place de la protection sociale complémentaire
6. Le rapport social unique
7. Les plans de formations
NDLR : sur ces deux points, la réglementation ne mentionne à ce jour que des éléments devant être débattus (cf point suivant) mais ils figurent pourtant dans la liste des points sur lesquels le CST doit donner un avis.
8. La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle :
- Valeur professionnelle : critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée lors de l'entretien professionnel (Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, art. 4)
9. Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1 ci-dessus.
Les comités sociaux territoriaux sont concernés par des questions relatives (Code général de la fonction publique, art. L.253-5) :
- A la protection de la santé physique et mentale, l'hygiène, la sécurité des agents dans leur travail,
- A l'organisation du travail,
- Au télétravail,
- Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,
- A l'amélioration des conditions de travail,
- Aux prescriptions légales relatives aux thèmes ci-dessus.
10. Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps :
- Compte épargne-temps : « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du CST, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent » (Décret n°2004-878 du 26 août 2004, art. 10).
11. Toute autre question pour laquelle la consultation du CST est prévue par des dispositions législatives et règlementaires.
Sujets sur lesquels le CST doit débattre annuellement
Au moins une fois par an le comité social territorial doit débattre de la programmation de ses travaux (Décret n° 2021-571, art. 53).
Le comité social territorial débat chaque année sur (Décret n° 2021-571, art. 55) :
1. Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions individuelles :
Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social territorial compétent (Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, art.20).
2. L'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique :
Le rapport social unique doit être transmis aux membres du CST avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines (Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, art.9).
3. La création des emplois à temps non complet :
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'autorité territoriale informe annuellement le CST de ces créations d'emplois (Décret n°91-298 du 20 mars 1991, art. 3).
4. Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail :
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux CST compétents (Décret n° 2016-151 du 11 février 2016, art. 9).
5. Le bilan annuel des recrutements effectués au titre du PACTE* :
Un bilan des recrutements doit être présenté annuellement devant le CST compétent. Ce bilan mentionne notamment le nombre d'agents chargés du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail (Décret n°2005-904 du 2 août 2005, art.20-1).
*PACTE : Parcours d'Accès aux Carrières de la fonction publique Territoriale, hospitalière et d'État
6. Le bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B :
Un bilan du dispositif expérimental d'accompagnement doit être communiqué tous les ans aux CST compétents ainsi qu'au Conseil commun de la fonction publique.
Ce bilan mentionne notamment le nombre d'agents chargés du tutorat des bénéficiaires, les modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail.
Un arrêté définit les conditions dans lesquelles il est procédé, au cours de l'année 2023, à l'évaluation de cette expérimentation (Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017, art. 18).
7. Les questions relatives à la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents :
Le CST compétent est tenu informé des systèmes d'information et procédés utilisés pour la création et la gestion, sur support électronique, des dossiers individuels des agents intéressés (Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011, art. 9).
8. Le bilan annuel relatif à l'apprentissage :
Le CST examine annuellement un rapport sur l'exécution des contrats d'apprentissage (Code du travail, art. L.6227-4).
9. Le bilan annuel du plan de formation :
Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant doivent établir un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1° (actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale et actions de professionnalisation), 2°(formation de perfectionnement), 3° (formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique) et 5° (actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française) de l'article L. 422-21.
Ce plan de formation doit être présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) (Code général de la fonction publique, art. L.423-3).
10. La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap
11. Les évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus
12. Les enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations
Bibliographie
Fiche "Le Comité Social Territorial : fonctionnement et compétences" du CDG49