1. Comités Sociaux Territoriaux et Formation Spécialisée – conditions de création et composition
Synthèse :
Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués (article L. 251-1 du code général de la fonction publique).
Cette fiche traite de leur condition de création et de leur composition dans la fonction publique territoriale.
Textes :
• Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux CST, art. 1 à 24 (création et composition).
• Code général de la Fonction publique, art. L. 251-1 et L. 251-5 à L. 251-10 (mise en place) et L. 252-1 à L. 252-11 (composition)
Table des matières
1. Introduction : contexte de la création du CST et de la FSCCT
2. Conditions de mise en place
Cessation d’exercer en cours de mandat
5. Articulation des compétences CST / FSSCT
A noter : une fiche introductive explicite l’organisation choisie pour réaliser les fiches pratiques sur le sujet, en lien avec la structure de la réglementation afférente. S’y reporter pour plus de détails.
1. Introduction : contexte de la création du CST et de la FSCCT
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la fusion des comités techniques (CT) et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social Territorial (CST).
L'article L. 251-9 du code général de la fonction publique prévoit en outre la création, au sein du CST, d'une Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (FSSCT) obligatoire à partir d'un seuil d'effectifs fixé à 200 agents (sans conditions d'effectifs dans les SDIS) ou si des risques professionnels particuliers le justifient.
Le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, pris pour application de la loi n° 2019-828 précitée, vient fixer l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CST et des FSSCT institués au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Il se substitue aux dispositions du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux CT et modifie le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la FPT.
2. Conditions de mise en place
Comité Social Territorial
Chacune des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5 (Etablissements publics de santé relevant du code de la santé publique, Centre d'accueil et de soins hospitaliers relevant du code de la santé publique (cf. article L. 6147-2) etc.) employant au moins 50 agents doit être doté d’un comité social territorial (CST). Chaque centre de gestion (CDG) pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents doit l’être également (Code général de la fonction publique, art. L. 251-5).
Les agents territoriaux employés par les CDG relèvent des CST créés dans ces centres (Code général de la fonction publique, art. L. 251-8).
Notions d’effectif
L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 est apprécié au 1er janvier de chaque année.
Un comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de 50 agents au cours de la période de 2 ans et 9 mois suivant le renouvellement général (Décret n° 2021-571, art. 2).
Lorsque l'effectif devient inférieur à 50 agents, le CST reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des CST. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de 30, ou qu'après application des procédures mentionnées à l'article 18 le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à 3, l'organe délibérant peut dissoudre le CST après consultation des organisations syndicales siégeant à ce CST. En cas de dissolution, le CST placé auprès du CDG devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement (Décret n° 2021-571, art. 3).
Nature ou importance justifiant la création d’un CST
Un CST peut également être mis en place par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient (Code général de la fonction publique, art. L. 251-6).
Comité Social Territorial commun
Un comité social territorial commun compétent pour tous les agents territoriaux peut être mis en place, lorsque l'effectif global employé est au moins de 50 agents, par délibérations concordantes des organes délibérants de chaque collectivité ou établissement concerné :
• Soit par une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité,
• Soit par un établissement public de coopération intercommunale et l'ensemble ou une partie des communes membres de cet établissement ou d'une partie des établissements publics qui leurs sont rattachés. Ces dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics (Code général de la fonction publique, art. L. 251-7).
Formation Spécialisée
Une Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (FSSCT) doit être instituée au sein du CST dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant 200 agents au moins.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient (Code général de la fonction publique, art. L. 251-9).
Cas des SDIS (Service Départemental ou territorial d'Incendie et de Secours)
Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs (Code général de la fonction publique, art. L. 251-9).
NB : les représentants du personnel titulaires siégeant au sein d’une des 2 formations spécialisées ci-dessus (+ 200 agents et SDIS) seront désignés parmi ceux du CST, titulaires ou suppléants. Les suppléants seront désignés librement par les organisations syndicales siégeant au CST (Code général de la fonction publique, art. L. 252-9).
=> Ces formations sont dénommées formation spécialisée du comité (Décret n° 2021-571, art. 9).
Formations spécialisées de service ou de site
En complément de cette formation spécialisée, une autre formation peut être instituée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements, pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie (Code général de la fonction publique, art. L. 251-10).
NB : les représentants du personnel siégeant au sein de l'une des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales
• Soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des CST,
• Soit après une consultation du personnel (Code général de la fonction publique, art. L. 252-10).
=> Ces formations sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site (Décret n° 2021-571, art. 9 et 10).
Les formations spécialisées créées en cas de risques particuliers peuvent l'être également sur proposition de l'ACFI (Agent Chargé des Fonctions d'Inspection) ou de la majorité des membres représentants du personnel du CST (Décret n° 2021-571, art. 11).
3. Composition
Les comités sociaux territoriaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et des représentants du personnel (Code général de la fonction publique, art. L. 252-8).
NB (dispositions communes aux trois fonctions publiques) : afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des comités sociaux (Code général de la fonction publique, art. L. 252-2).
Comité Social Territorial
Présidence
Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local (Code général de la fonction publique, art. L. 254-2).
Cas de CST placés auprès de CDG
Lorsque le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l'organe délibérant (Décret n° 2021-571, art. 7).
Nombre de représentants
Selon l'effectif des agents relevant du CST, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
Effectif |
Nombre de représentants |
supérieur ou égal à 50 et inférieur à 200 |
3 à 5 |
supérieur ou égal à 200 et inférieur à 1000 |
4 à 6 |
supérieur ou égal à 1000 et inférieur à 2000 |
5 à 8 |
supérieur ou égal à 2000 |
7 à 15 |
Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de sa création et actualisé avant chaque élection.
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte dans le périmètre pour lequel le comité social territorial est institué l'ensemble des agents mentionnés à l'article 31 (Décret n° 2021-571, art. 4).
Suppléants : les membres suppléants des CST doivent être en nombre égal à celui des membres titulaires (Décret n° 2021-571, art. 5).
=> Pour les CST placés auprès des collectivités territoriales et des établissements autres que les CDG, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public (Décret n° 2021-571, art. 6).
=> Pour les CDG, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de 50 agents affiliés au CDG, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion (Décret n° 2021-571, art. 6).
=> Les membres des CST représentant les collectivités territoriales ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
=> Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité social territorial peut compléter, en tant que de besoin, par un ou plusieurs membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.
Formation Spécialisée
Présidence
Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion (Décret n° 2021-571, art. 12).
Formation Spécialisée du comité
Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité social territorial (Décret n° 2021-571, art. 13).
Formation Spécialisée de site ou de service
Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre (Décret n° 2021-571, art. 14) :
Effectif |
Nombre de représentants |
inférieur à 200 |
3 à 5 |
supérieur ou égal à 200 et inférieur à 1000 |
4 à 6 |
supérieur ou égal à 1000 et inférieur à 2000 |
5 à 8 |
supérieur ou égal à 2000 |
7 à 15 |
Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation (Décret n° 2021-571, art. 15).
Suppléants : dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après avis du CST, que chaque titulaire dispose de 2 suppléants (Décret n° 2021-571, art. 16).
4. Durée et fin de mandats
Durée de mandat
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. Toutefois, lorsqu'un CST est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées dans le décret n° 2021-571 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Les mandats sont renouvelables.
Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants (Décret n° 2021-571, art. 7).
Cessation d’exercer en cours de mandat
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au CST dans lequel il siège ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible.
Il est également mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la FSSCT en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial (Décret n° 2021-571, art. 17).
Vacance de sièges
En cas de vacance du siège, pour quelque cause que ce soit, d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
- En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du CST, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
- En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du CST, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du CST éligibles au moment de la désignation.
- En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 20, pour la durée du mandat restant à courir (Décret n° 2021-571, art. 18).
5. Articulation des compétences CST / FSSCT
Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social territorial, ce dernier devra mettre en œuvre les compétences de la formation spécialisée (compétences mentionnées aux articles 57 à 80 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021) (Décret n° 2021-571, art. 54) => ces éléments sont décrits dans la fiche « CST – attributions » indiquant chaque fois les compétences à mettre en œuvre si absence de formation spécialisée.
6. Bibliographie
Infographie du site gouvernemental "portail de la fonction publique": "Tout comprendre sur les instances représentatives" (FPT)
Kit de communication du site gouvernemental "portail de la fonction publique" : Les élections professionnelles : pour qui ? pour quoi ?