2. Comités Sociaux d’Etablissement – attributions
Synthèse :
Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués (article L. 251-1 du code général de la fonction publique).
Cette fiche traite de leurs attributions dans la fonction publique hospitalière.
Textes :
• Décret n° 2021-570 du 3 décembre 2021 relatif aux CSE, art. 53 à 75 (attributions du CSE, art. 35 à 41 et attributions de la formation spécialisée, art. 42 à 49)
• Code général de la Fonction publique, art. L. 253-7 à L. 253-10 (attributions dans la fonction publique hospitalière)
Table des matières
1. Différents CSE et différentes attributions…
CSE des établissements publics de santé, CSE de groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public, CSE des établissements publics sociaux et médico-sociaux
2. Champs d’actions des différents CSE
3. Sujets sur lesquels ils doivent être consultés pour avis
4. Sujets sur lesquels ils doivent débattre annuellement
5. Sujets sur lesquels ils doivent être informés
A noter : une fiche introductive explicite l’organisation choisie pour réaliser les fiches pratiques sur le sujet, en lien avec la structure de la réglementation afférente. S’y reporter pour plus de détails
1. Différents CSE et différentes attributions…
CSE des établissements publics de santé, CSE de groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public, CSE des établissements publics sociaux et médico-sociaux
Les attributions (champs d’action, sujets de consultations et d’information) sont définies distinctement dans le code général de la fonction publique et dans le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 selon qu’il s’agit de CSE :
- D’établissements publics de santé,
- De groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public,
- Des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Ces attributions ont toutefois beaucoup de points communs. Afin de limiter la longueur de cette fiche pratique et pour plus de visibilité, il a été opté de condenser ces différents articles sous le format de tableau de synthèse pointant les ressemblances et les différences concernant le champ d’action de ces différents CSE et également les motifs de consultation et d’information.
2. Champs d’actions des différents CSE
Les articles L. 253-7, L. 253-8, L. 253-9 du Code général de la fonction publique définissent les grands champs d’action intéressant, respectivement :
- Les CSE des établissements publics de santé,
- Les CSE de groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public,
- Les CSE des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Ces comités sociaux d'établissement connaissent des questions relatives :
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CSE établissements Publics de santé (1) L. 253-7 |
CSE des GCS de moyens de droit public (2) L. 253-8 |
CSE des étab. publics soc. et médico-sociaux (3) L. 253-9 |
1 |
Aux orientations stratégiques |
Orientations stratégiques de l'étab. et à celles l’inscrivant dans l'offre de soins au sein de son territoire |
Orientations stratégiques du groupement |
Orientations stratégiques de l'étab. et à celles l'inscrivant dans l'offre médico-sociale au sein de son territoire |
2 |
A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus |
Oui |
Sans Objet |
|
3 |
A l'organisation interne de l'établissement / du groupement |
Oui |
Oui |
Oui |
4 |
Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines |
Oui |
Oui |
Oui |
5 |
Aux enjeux et politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations (Consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes + informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre) |
Oui |
Oui |
Oui |
6 |
Aux LDG (Lignes Directrices de Gestion) en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels (La mise en œuvre des LDG doit faire l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social) |
Oui |
Oui |
Oui |
7 |
A la protection de la santé physique et mentale, l'hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l'organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, l'amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales y afférentes |
Oui |
Oui |
Oui |
8 |
Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1 du CGFP à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles |
Oui |
Oui |
Oui |
3. Sujets sur lesquels ils doivent être consultés pour avis
Les articles 36, 38 et 40 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 définissent les sujets sur lesquels doivent être consultés, respectivement :
- Les CSE des établissements publics de santé,
- Les CSE de groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public,
- Les CSE des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Les comités sociaux d'établissement sont consultés sur :
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CSE établissements Publics de santé (1)
Article 36 |
CSE des GCS de moyens de droit public (2) Article 38 |
CSE des étab. publics soc. et médico-sociaux (3) Article 40 |
1 |
Le règlement intérieur |
Règlement intérieur de l’établissement |
Règlement intérieur du groupement, la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation |
Règlement intérieur de l’établissement |
2 |
Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique |
Oui |
Sans objet |
|
3 |
Le plan global de financement pluriannuelle |
Oui |
Sans objet |
|
4 |
L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de … |
A l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques |
A l'exception de la qualité des soins |
A l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale |
5 |
L’organisation / les projets de réorganisation |
L'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique |
Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement
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Sans objet |
6 |
Les projets de réorganisation de service |
|||
7 |
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation |
Oui |
Oui |
Oui |
8 |
Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique |
Oui |
Sans objet |
|
9 |
Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service |
Oui |
Oui |
Oui |
10 |
Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants |
Oui |
Oui |
Oui |
4. Sujets sur lesquels ils doivent débattre annuellement
Les CSE des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débattent, chaque année, sur :
- La programmation des travaux de l'instance,
- L'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 35).
5. Sujets sur lesquels ils doivent être informés
Les articles 37, 39 et 41 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 définissent les sujets sur lesquels doivent être consultés, respectivement :
1. Les CSE des établissements publics de santé,
2. Les CSE de groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public,
3. Les CSE des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Les comités sociaux d'établissement sont informés sur :
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CSE établissements Publics de santé (1)
Article 37 |
CSE des GCS de moyens de droit public (2) Article 39 |
CSE des étab. publics soc. et médico-sociaux (3) Article 41 |
1 |
Le rapport d'activité annuel (cf. article R. 6133-9 du code de la santé publique) le compte financier et l'affectation des résultats |
Sans objet |
Oui |
Sans Objet |
2 |
La situation budgétaire de l’établissement / du groupement |
Oui |
Oui |
Oui |
3 |
Le budget prévu à l'article L. 6145-1 du Code de la Santé Publique (CSP) |
Le budget prévu à l'article L. 6145-1 du CSP |
Le budget prévisionnel |
Le budget prévu à l'article R. 314-64 du du code de l'action sociale et des familles) |
4 |
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens / les actions de coopération avec des personnes de droit public et privé (cf article L. 6134-1 du Code de la Santé Publique) |
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (cf article L. 6114-1 du Code de la Santé Publique) |
La participation aux actions de coopération, ainsi que, le cas échéant, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (cf article L. 6114-1 du CSP) |
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (cf. article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles) |
5 |
Les décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du CSP[1] |
Oui |
Sans objet |
[1] C’est-à-dire constitution et participation à une des formes de coopération (ex : Coordination de l'évolution du système de santé par l'ARS, agence régionale de santé ) ou des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux (ex : dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes ).