1. Comités Sociaux d’Etablissement et Formation Spécialisée – organisation et composition
Synthèse :
Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués (article L. 251-1 du code général de la fonction publique).
Cette fiche traite de leur condition de création et de leur composition dans la fonction publique hospitalière.
Textes :
• Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux CSE, art. 1 à 16 (organisation et composition). (NB : cette fiche ne traite pas des modalités d’élections explicitées au Chapitre VI de ce décret, art. 17 à 34)
• Code général de la Fonction publique, art. L. 251-1 et L. 251-11 à L. 251-13 (mise en place) et L. 252-11 à L. 252-14 (composition)
Table des matières
1. Introduction : contexte de la création du CSE et de la FSCCT
2. Conditions de mise en place (organisation)
Comité Social d’Etablissement
Formation Spécialisée
3. Composition
Comité Social d’Etablissement
Formation Spécialisée
4. Durée et fin de mandats
Durée de mandat
Cessation d’exercer en cours de mandat
Vacance de sièges
5. Articulation des compétences CSE / FSSCT
A noter : une fiche introductive explicite l’organisation choisie pour réaliser les fiches pratiques sur le sujet, en lien avec la structure de la réglementation afférente. S’y reporter pour plus de détails
1. Introduction : contexte de la création du CSE et de la FSCCT
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoyait prévoit la fusion des comités techniques d’établissement (CTE) et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social d’Etablissement (CSE).
Les articles L. 251-12 et 13 du code général de la fonction publique prévoient en outre la création, au sein du CSE, d'une Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (FSSCT) obligatoire à partir d'un seuil d'effectifs fixé à 200 agents ou si des risques professionnels particuliers le justifient au sein de l’établissement ou sur un ou plusieurs sites de l’établissement.
Le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, pris pour application de la loi n° 2019-828 précitée, est venu vient fixer l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CSE et des FSSCT institués au sein des établissements publics de santé, des GCS (Groupements de Coopération Sanitaire) de moyens de droit public et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux.
NB : les corps de direction de la fonction publique hospitalière (directeur d’hôpitaux, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, directeurs des soins) disposent d’une instance spécifique : le comité consultatif national placé auprès du centre national de gestion.
2. Conditions de mise en place (organisation)
Comité Social d’Etablissement
Un CSE (Comité Social d’Etablissement) doit être mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique (càd établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux) et dans les GCS (Groupements de Coopération Sanitaire) de moyens de droit public (Code général de la fonction publique, art. L. 251-11).
Cas des GCS de moyens de droit public < 50 agents
Les GCS de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à 50 agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du CSE du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement. Ce rattachement doit intervenir au moins 8 mois avant l'élection du comité social d'établissement (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 2).
Notions d’effectif
L’article 11 du Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 explicite ce qui doit être pris en compte pour :
- Le calcul des effectifs dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (article 11, point I),
- Le calcul des effectifs dans les GCS de moyens de droit public (article 11, point II).
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, doit être apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard 8 mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats doit être affiché dans l'établissement 6 mois au plus tard avant la date du scrutin (article 11, point III).
NB : si dans les 6 premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du CSE alors :
- L'effectif de référence, (comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes) sera apprécié au plus tard 4 mois avant la date du scrutin,
- Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats sera affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.
Formation Spécialisée
Formation spécialisée dans les établissements publics de santé et les GCS de moyens de droit public (CGFP, art. L. 251-12)
Dans les établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux et dans les GCS de moyens de droit public dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents, une Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (FSSCT) doit être instituée au sein du CSE.
Dans ces mêmes établissements, si les effectifs sont inférieurs à 200, une FSSCT peut être instituée au sein du CSE lorsque des risques professionnels particuliers le justifient (Code général de la fonction publique, art. L. 251-12 et Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 3)
Formation spécialisée dans les établissements publics sociaux ou médico-sociaux (CGFP, art. L. 251-13)
Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs FSSCT peuvent être créées, en complément de celle prévue ci-dessus, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient (Code général de la fonction publique, art. L. 251-13).
Formation spécialisée du comité et formation spécialisée de site
- => La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein d'un CSE est dénommée formation spécialisée du comité. Elle est créée par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 3, point I).
- => Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créées en complément de la formation spécialisée d'un comité sont dénommées formations spécialisées de site, lorsque leur création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles. Elles peuvent être instituées par décision du directeur d'établissement, après avis du comité (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 3, point II).
- => Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels peuvent l'être également sur proposition de la majorité des membres du comité.
3. Composition
Les comités sociaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement (Code général de la fonction publique, art. L. 252-11).
NB (dispositions communes aux trois fonctions publiques) : afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l'administration, de ses représentants au sein des comités sociaux (Code général de la fonction publique, art. L. 252-2).
Comité Social d’Etablissement
Présidence
Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l'établissement (Code général de la fonction publique, art. L. 254-5).
Nombre de représentants
Le nombre de représentants est fixé à l’article 6 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 et se compose comme suit (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 6) :
Effectif |
Nombre de représentants |
Établissements ou groupements de moins de 50 agents |
3 |
Etablissements ou groupements de 50 à 99 agents |
4 (5 en l'absence d'une formation spécialisée au sein du CSE) |
Etablissements ou groupements de 100 à 199 agents |
6 (7 en l'absence d'une formation spécialisée au sein du CSE) |
Etablissements ou groupements de 200 à 499 agents |
8 |
Etablissements ou groupements de 500 à 999 agents |
10 |
Etablissements ou groupements de 1000 à 1999 agents |
12 |
Etablissements ou groupements de 2000 agents et + |
15 |
Suppléants : le nombre de représentants suppléants du CSE doit être égal au nombre de représentants titulaires (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 4).
Liens avec la commission médicale d’établissement ou de groupement
Dans les établissements publics de santé => 1 représentant du CSE et 1 représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces 2 instances. Les représentants sont élus par chacune des instances concernées (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 5, point I).
Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée => 2 représentants des CSE du groupement hospitalier de territoire et 1 représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Les représentants sont élus par chacune de ces instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement en question. L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 5, point II).
Formation Spécialisée
Présidence
Le président du CSE ou son représentant préside la formation spécialisée du comité (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 9).
Formation Spécialisée du comité
Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée d'un CSE doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le CSE (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 7, point I).
Dans les établissements publics de santé et les GCS de moyens de droit public les formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. Leur nombre (de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens, odontologistes) doit être égal à (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 7, point II) :
- 1 pour les établissements ou groupements de moins de 50 agents et jusqu'à 2499 agents,
- 2 pour les établissements ou groupements de 2500 agents et plus.
Suppléants : les représentants titulaires des formations spécialisées doivent avoir un nombre égal de suppléants (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 7, point III).
Formation Spécialisée de site
Pour les formations spécialisées de site, le nombre de titulaires est égal à (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 8, point I) :
Effectif |
Nombre de représentants |
Sites de moins de 50 agents |
3 |
Sites de 200 à 499 agents |
4 |
Sites de 500 à 1999 agents |
6 |
Sites de 2000 agents et plus |
9 |
Dans les établissements publics de santé, ces formations spécialisées comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. Ce nombre doit être égal à (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 8, point II) :
- pour les sites de moins de 50 agents et jusqu'à 2499 agents
- pour les sites de 2500 agents et plus.
Suppléants : les représentants titulaires de la formation spécialisée ont un nombre égal de suppléants (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 8, point III).
4. Durée et fin de mandats
Durée de mandat
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. C et il est e mandat est renouvelable (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 15).
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service*. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'1 an.
Lors du renouvellement d'un CSE, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. Toutefois, lorsqu'un CSE est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues ici, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de 6 mois avant ou moins de 6 mois après le renouvellement général des CSE, les représentants du personnel au CSE du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales (cf. dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021).
* par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique hospitalière.
Cessation d’exercer en cours de mandat
Si un représentant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions (pour différentes raisons possibles, notamment décès, démission de ses fonctions ou de son mandat, changement d'établissement, fin de sa mise à disposition, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité) les modalités prévues sont les suivantes (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 16, point I) :
- Si l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles,
- Si l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du GCS de moyens de droit public.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
Vacance de sièges
Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions (en raison de son décès, à la suite d'une démission de ses fonctions ou de son mandat, d'un changement d'établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité (cf. article 20) sont décrites au point I de l’article 16 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021.
5. Articulation des compétences CSE / FSSCT
Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social d'établissement, ce dernier devra mettre en œuvre les compétences de la formation spécialisée (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 60) => ces éléments sont décrits dans la fiche « CSE – attributions » indiquant chaque fois les compétences à mettre en œuvre si absence de formation spécialisée.
Seul le comité social d'établissement est consulté sur une question ou un projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 61).
Le président du CSE peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, art. 62).
6. Bibliographie
Infographie du site gouvernemental "portail de la fonction publique": "Tout comprendre sur les instances représentatives" (FPH)
Kit de communication du site gouvernemental "portail de la fonction publique" : "Les élections professionnelles : pour qui ? pour quoi ?"