Prescriptions techniques de protection applicables à la réalisation de travaux
Synthèse
Le code du travail précise les prescriptions techniques de protection applicables dans le cadre de travaux publics ou privés portant sur des immeubles par nature ou par destination.
Textes : Code du travail, art. R 4534-1 à R 4534-156
Mesures générales de sécurité.
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Chutes de personnes.
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Rangement et éclairage du chantier.
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Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier.
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Examens, vérifications, registres.
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Mesures d'hygiène.
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Hébergement.
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Premiers secours.
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Affichage et information.
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Dérogations.
Travaux comportant des risques spécifiques.
Le code du travail précise les prescriptions techniques de protection applicables aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage et toutes opérations annexes, portant sur des immeubles par nature ou par destination. Elles s'appliquent également aux autres employeurs dont les travailleurs accomplissent les mêmes travaux (Code du travail, art. R 4534-1).
Mesures générales de sécurité.
Chutes de personnes.
Les articles R. 4534-3 à R. 4534-6 du code du travail donnent des indications sur la manière dont :
- Les parties d'une construction dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont tout d’abord nettement délimitées et visiblement signalées. Ces accès sont interdits par des dispositifs matériels.
- Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, trappes, puits ou trémies sont, sauf exceptions, munies de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins ou de tout autre dispositif équivalent.
Rangement et éclairage du chantier.
Aux termes des articles R. 4534-7 à R. 4534-9 du code du travail :
- Les lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, sont convenablement éclairés
- Les matériaux se trouvant sur le chantier sont empilés et disposés de manière à ne pas mettre des travailleurs en danger.
Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier.
Les articles R. 4534-10 à R. 4534-14 du code du travail donnent des indications sur les conditions d’utilisation des véhicules, appareils et engins de chantier.
Examens, vérifications, registres.
Les articles R. 4534-15 à R. 4534-20 du code du travail précisent les obligations en termes de vérifications périodiques du matériel, des engins, des installations et des dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier ainsi qu’en matière de tenue d’un registre d'observations.
Mesures d'hygiène.
Les articles R. 4534-137 à R. 4534-145 du code du travail précisent les obligations de l’employeur au titre de la mise en place :
- De locaux de travail fermés
- D’installations sanitaires
- De locaux affectés à la restauration
- De vestiaire
- De cabinets d’aisance
- De douches ou de lavabos
- De fourniture d’eau potable
- De moyens de nettoyage, de séchage et d'essuyage.
Hébergement.
Les articles R. 4534-146 à R. 4534-151 du code du travail précisent les obligations de l’employeur applicables sur les chantiers dans lesquels, ou à proximité desquels sont logés des travailleurs.
Premiers secours.
Aux termes des dispositions de l’article R. 4534-152 du code du travail, des mesures appropriées sont prises pour donner rapidement les premiers secours au travailleur blessé au cours du travail.
Affichage et information.
Les articles R. 4534-153 à R. 4534-155 du code du travail précisent les obligations de l’employeur au titre des informations à fournir aux travailleurs, par voie d’affichage ou par remise de documents, quant aux prescriptions techniques de protection applicables.
Dérogations.
Enfin, l’article R. 4534-156 du code du travail prévoit certaines hypothèses dans lesquelles des dérogations aux dispositions normalement applicables sont possibles.
Travaux comportant des risques spécifiques.
Le code du travail comporte en outre des prescriptions de protection en fonction de la nature des travaux.
Ces prescriptions visent :
- Les opérations de chargement ou de déchargement en hauteur (Code du travail, art. R 4534-21) ;
- Les travaux de terrassement à ciel ouvert (Code du travail, art. R 4534-22 à R 4534-39).
- Les travaux souterrains, notamment en ce qui concerne :
- Les éboulements et chutes de blocs (Code du travail, art. R 4534-40 à R 4534-42) ;
- La ventilation (Code du travail, art. R 4534-43 à R 4534-49) ;
- La circulation (Code du travail, art. R 4534-50 à R 4534-54) ;
- La signalisation et l’éclairage (Code du travail, art. R 4534-55 à R 4534-59) ;
- Les travaux de démolition (Code du travail, art. R 4534-60 à R 4534-73) ;
- L’utilisation de plates-formes de travail (Code du travail, art. R 4534-74 à R 4534-80) ;
- L’utilisation de passerelles et d’escaliers (Code du travail, art. R 4534-81 à R 4534-84) ;
- Les travaux sur toitures (Code du travail, art. R 4534-85 à R 4534-94) ;
- Le montage, le démontage et le levage de charpentes et ossatures (Code du travail, art. R 4534-95 à R 4534-102) ;
- Les travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds ou de béton précontraint (Code du travail, art. R 4534-102 à R 4534-104) ;
- Les étaiements, cintres et coffrages (Code du travail, art. R 4534-104 à R 4534-106) ;
- Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques (Code du travail, art. R 4534-107 à R 4534-130) ;
- Les travaux de soudage, de rivetage, de sablage ou de découpage (Code du travail, art. R 4534-131 à R 4534-133) ;
- Les travaux exposant à des risques de projection (Code du travail, art. R 4534-134 à R 4534-135) ;
- Les travaux exposant à des risques de noyade (Code du travail, art. R 4534-136).