Par un arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de cassation précise qu'il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Le CHSCT est donc habilité à agir à l'encontre d'une société prestataire de service afin d'obtenir, au sein du site relevant de son périmètre d'implantation, le respect de ses obligations légales en matière de prévention des risques professionnels.
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Prérogatives du CHSCT à l’égard de salariés d’une entreprise prestataire de services
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