Dans un arrêt récent, la Cour de cassation confirme les conditions dans lesquelles le salarié peut faire reconnaitre son préjudice d'anxiété.
Un arrêt du 4 septembre, rappelle que la réussite du recours en indemnisation du préjudice d’anxiété de droit commun consacré par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2019 (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n°18-17.442), suppose que le salarié rapporte la preuve de son exposition personnelle à une substance nocive ou toxique engendrant un risque élevé de développer une pathologie grave et à l’origine de son préjudice d’anxiété encore apprécié de façon personnelle.
Toutefois, le salarié doit prouver son exposition. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté des documents établis par un médecin du travail retraité afin de permettre à des salariés de justifier de leur exposition à différents produits chimiques, au motif qu’aucun ne décrit leur situation d’exposition personnelle ou leurs postes effectivement occupés au contact de la substance nocive ou toxique. Et ce, même si certains salariés pouvaient compter sur des fiches de poste pour justifier de cette exposition. En effet, c’est l’indication d’une exposition « très rare » ou « de faible durée » qui, dans cette affaire, fait obstacle à la démonstration d’une exposition « suffisamment significative pour entrainer un risque de maladie grave ».
Le salarié doit apporter la preuve du préjudice pour l'indemnisation. Et si le salarié parvient à rapporter la preuve d’une exposition engendrant un risque élevé de pathologie grave, il lui faudra encore impérativement rapporter celle de « son préjudice d’anxiété personnellement subi ». A ce sujet, la haute juridiction a déjà jugé que même la production aux débats d’une attestation d’exposition à une substance aussi nocive que le benzène ou l’amiante ne suffira pas à en rapporter la preuve (Cass. soc., 13 oct. 2021, n°20-16.584 et 20-16.585).
Fort de cette logique, la Cour de cassation répond dans l’arrêt du 4 septembre par la négative aux salariés qui sollicitaient en plus de la réparation de leur préjudice d’anxiété, la réparation du préjudice qu’ils estimaient nécessairement causé par la non remise par l’employeur de fiches et d’attestations d’exposition à l’amiante et autres produits chimiques cancérigènes (CMR). La Cour, n’exclut pas définitivement et par principe l’indemnisation du préjudice né de l’absence de délivrance de tels documents qui intéressent directement le suivi médical des salariés concernés comme le rappelait le pourvoi. Mais elle réaffirme la nécessité que le préjudice soit subi de façon individuelle et personnelle.