Cour administrative d’appel de Lyon, 3e ch., 28 novembre 2017, n° 15LY02801
Monsieur A. a été admis au concours externe sur épreuves d’adjoint technique de première classe dans la spécialité « conduite de véhicules » et inscrit sur la liste d’aptitude du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme.
Le 27 mars 2012 le responsable du service des ressources humaines de la direction de la propreté de la communauté urbaine de Lyon rejette sa candidature au poste de conducteur de poids lourds au motif que M.B. avait manifesté son intention de pratiquer sa religion pendant ses heures de pause, comprises dans le temps du service.
Le 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon valide la décision de la communauté urbaine de Lyon.
M. B. mécontent de cette décision, fait appel.
La Cour administrative d’appel de Lyon se prononce alors sur la légalité de la décision du 27 mars 2012 prise par le responsable du service des ressources humaines :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’article 9 du code civil prévoit par ailleurs que : Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il ressort des pièces du dossier que les horaires de travail des conducteurs de véhicules au sein de la direction de la propreté, qui s’étendent pour les services de collecte de 5 heures 45 à l’heure d’achèvement du travail (règle du fini-parti), et, pour le service de nettoiement, de 12 heures 45 à 19h30, ne comprennent pas de pause méridienne ; que dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’imposition de sujétions, liées à l’obligation de neutralité pendant le temps de pause méridienne méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les pauses de vingt minutes reconnues aux agents dont le temps de travail atteint six heures, incluses dans le temps de travail, se tiennent soit dans la cabine du véhicule, soit sur la voie publique, soit dans un lieu public. Les agents sont, pendant ces périodes de pauses, revêtus de leur tenue de service visible.
Si elles permettent à l’équipe de prendre un temps de repos, ces pauses, comprises dans le temps de service, constituent des périodes durant lesquelles les agents demeurent à la disposition de la collectivité qui les emploie et ne peuvent, se soustraire aux obligations de tous ordres inhérentes à leur statut.
Enfin, le fait pour un agent du service public, de manifester dans l’exercice de ses fonctions, ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obligations. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B., la pratique de la prière lors des pauses de vingt minutes, y compris dans un lieu isolé lorsque les circonstances s’y prêtent, ne peut être regardée comme compatible avec l’obligation de neutralité et de laïcité qui s’impose aux agents publics.
Par voie de conséquence, la requête de M. B. est rejetée par la Cour administrative d’appel de Lyon.