Une salariée a été affectée en avril 2009 à un poste consistant à approvisionner une cabine de peinture, à effectuer un contrôle qualité puis à réaliser l'emballage et l'étiquetage des produits. A la suite d'un premier arrêt de travail, elle a été déclarée, le 11 mai 2009, apte à la reprise par le médecin du travail, avec recommandation d'éviter le port et les manutentions de charges lourdes puis, à l'issue d'un second arrêt de travail et, aux termes d'un avis du 30 juin 2009, apte à la reprise avec la mention « éviter le port de charges lourdes de plus de 17 kg ».
L'employeur n'a pas suivi cette préconisation du médecin du travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du mercredi 7 janvier 2015, confirme que l'employeur contribue à la dégradation de l'état de santé de son salarié en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail. Elle juge qu'une telle attitude réitérée de l'employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d'adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités caractérise un harcèlement moral.