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Le donneur d'ordre doit procéder à la vérification de la situation sociale des entreprises sous-traitantes
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La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er décembre 2015 estime que l'infraction de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé est constituée dès lors que le représentant légal de la société donneuse d'ordre, n'a jamais vérifié, ni lors de la conclusion des contrats successifs ni lors de leur exécution, alors qu'il y est tenu par l'article L. 8222-1 du Code du travail, l'existence et la sincérité des documents susceptibles d'établir que les entreprises cocontractantes avaient effectué les déclarations sociales et fiscales leur incombant et résultant des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, et ne s'adonnaient pas au travail dissimulé, soit par dissimulation d'activité soit par dissimulation d'emplois salariés.

La cour d'appel avait considéré, en outre, que la société ne saurait soutenir que les vérifications omises incombaient à un simple responsable des achats chargé de tâches administratives sans être titulaire d'une délégation de pouvoirs (voir la fiche pratique "délégation de pouvoirs").