La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 mars 2015, juge que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Il s'agissait d'une affaire dans laquelle l'employeur, dès qu'il avait eu connaissance du harcèlement sexuel et moral commis par son préposé, avait pris les mesures appropriées et sanctionné l'auteur, supérieur hiérarchique de la salariée, en prononçant son licenciement pour faute grave. A la suite de ces faits, la salariée souffrait néanmoins d'un syndrome anxio-dépressif et soutenait que le fait d'avoir été victime d'un harcèlement moral et sexuel dans l'entreprise empêchait la poursuite du contrat de travail. La Cour précise néanmoins qu'en ce cas, les juges du fond doivent rechercher si le harcèlement subi par la victime empêchait ou non la poursuite de son contrat de travail,