Il est de principe qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence (cf. Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-30.162).
Par un arrêt en date du 14 septembre 2016 la Cour de cassation juge que la disparité du coût de la vie qui existe entre des zones géographiques sur lesquelles sont réalisées des prestations de travail identiques constitue une raison objective et pertinente de rémunérer différemment les salariés d'une même entreprise.
Dans cette affaire, la Cour ne remet pas en cause le dispositif mis en place par le société Renault qui, pour une même prestation de travail, a appliqué sur ses sites de production situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux appliqués sur son site de production de Douai.