La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015, rappelle que le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Dans cette affaire, à la suite de la découverte sur le site de la Société industrielle de munitions et travaux, après la cessation de son exploitation, de plusieurs dizaines de tonnes d'obus, munitions et explosifs actifs faisant courir, selon le service de déminage, des risques incendiaires, explosifs, environnementaux et pyrotechniques, le directeur technique de l'entreprise, a été poursuivi notamment du chef de mise en danger d'autrui.
La cour d'appel avait retenu que le prévenu n'avait pas pris les mesures nécessaires au cours des mois précédant la cessation d'exploitation pour nettoyer le site, dont il connaissait la situation, afin d'éviter tout danger.
La Cour de Cassation considère que la Cour d'appel ne pouvait se déterminer ainsi, sans rechercher et préciser la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée.
L'affaire est donc renvoyée devant une cour d'appel pour statuer à nouveau.
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