Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015, rappelle que si, en application de la législation du travail (article L. 4121-1 du Code du travail), l'employeur assume une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers (voir également Conseil d'Etat, 3 mars 2004, n° 241150)..
Appliquant ce principe général à la responsabilité de l'Etat au titre de l'exposition à l'amiante, le Conseil d'Etat est amené à distinguer deux périodes :
- Pour la période antérieure à 1977, le Conseil d'Etat estime que la faute des pouvoirs publics à ne pas prendre de mesures propres à limiter les dangers de l'amiante et la faute de la société à protéger ses salariés ont toutes deux concouru au développement des maladies professionnelles liées à l'amiante. Il procède à un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour la société et un tiers pour l'Etat.
- Après 1977, le Conseil d'Etat relève que les évolutions réglementaires ont été de nature à réduire les risques de maladies professionnelles, alors que la société n'a pas respecté la réglementation sur cette période. Il estime, dans ces conditions, qu'elle ne démontre pas que l'Etat serait partiellement responsable du développement des maladies de ses salariés.